Corps de l'article R402

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Les dossiers des militaires et marins en activité, y compris ceux des candidats bénéficiaires de l'article L. 393, sont transmis par le chef de corps ou de service au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre dans les dix-huit mois [*délai*] qui précèdent la date de la cessation du service des intéressés.