Corps de l'article R409
L'examen commun de première catégorie comprend les épreuves suivantes :
A. - Compositions écrites.
1° Une composition française rédigée en quatre heures sur un sujet général (coefficient : 4) ;
2° Une note rédigée en deux heures sur des éléments de droit administratif, de législation financière et de droit civil (coefficient : 2) ;
3° Une épreuve d'une durée de deux heures comportant le résumé d'un texte législatif ou réglementaire complété par de courtes réponses à des questions posées par l'application de ce texte. Cette épreuve ne devra pas faire appel à des connaissances administratives ou juridiques autres que celles figurant au programme de l'examen (coefficient : 1) ;
4° Des épreuves facultatives comportant la traduction effectuée sans dictionnaire d'un ou de deux textes rédigés dans des langues étrangères figurant sur une liste dressée par l'arrêté prévu à l'article R. 451 (coefficient : 2). Il est accordé deux heures pour chaque traduction aux candidats désirant subir ces épreuves facultatives.
Les épreuves ont un caractère anonyme.
B. - Epreuves orales.
1° Une interrogation de dix minutes après une préparation de dix minutes sur l'organisation générale des pouvoirs publics ainsi que le programme de droit prévu pour la deuxième épreuve écrite (coefficient : 3) ;
2° Une conversation d'une durée de dix minutes avec le jury sur un ou plusieurs sujets de caractère général (coefficient : 2).
Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves orales les candidats qui, quelles que soient les notes obtenues aux épreuves écrites facultatives, ont obtenu une note égale ou supérieure à la moyenne dans l'ensemble des épreuves écrites obligatoires.