Corps de l'article R431

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Il est établi au cours du premier semestre de chaque année une liste générale annuelle de classement. Le cas échéant, une ou plusieurs listes provisoires complémentaires sont établies entre les dates de publication de deux listes annuelles.

La liste générale annuelle est constituée pour chaque emploi et pour chaque catégorie de candidats :

a) Par les candidats figurant sur la liste générale annuelle de l'année précédente, non pourvus d'un emploi, dont le rang de classement est définitif en vertu des dispositions de l'article L. 417 et qui, de ce fait, sont placés en tête de la liste générale annuelle ;

b) Par les candidats figurant éventuellement sur une des listes provisoires complémentaires publiées après la liste générale visée à l'alinéa a et non pourvus d'un emploi ;

c) Par les autres candidats au titre de l'année en cours.

Les candidats visés aux alinéas b et c concourent entre eux en vue de l'établissement de la liste générale annuelle et reçoivent, par emploi et par rubrique (A, B, C, D, E) un numéro définitif de classement faisant suite éventuellement au numérotage des candidats non nommés de la liste annuelle précédente.