Corps de l'article L417


Une liste de classement par catégorie est arrêtée, au moins une fois par an, par le ministre des anciens combattants.

Dans chaque catégorie, les candidats sont classés par emploi et par département.

Lorsqu'il y a lieu d'établir une nouvelle liste de classement, le reliquat de la liste précédente est reporté, en respectant l'ordre de classement, en tête de la nouvelle liste.