Corps de l'article R395-2

Destination dans le nouveau code : R355-9 Autres versions :  R395-2
Les réfractaires bénéficiaires du chapitre IV du titre II du livre III ont droit au port d'un insigne dont le modèle sera défini par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

La carte visée à l'article R. 356 vaut autorisation du port de l'insigne.