Corps de l'article R320

Destination dans le nouveau code : D342-17 Autres versions :  R320
La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement peuvent être attestées par les personnes ayant été par leur situation ou leurs fonctions à même de connaître les faits.

La matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement sont présumées établies au vu du certificat modèle A, délivré antérieurement à la publication du décret du 25 mars 1949 par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre aux personnes déportées ou internées par l'ennemi ou du certificat modèle M délivré dans les mêmes conditions aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.