Corps de l'article A139

Source dans l'ancien code : A139 Autres versions :  A139
La carte du combattant est, dans tous les cas, délivrée, sur demande des intéressés, par le préfet de la résidence actuelle des postulants, dans l'une des circonstances déterminées ci-après :

    En échange du certificat visé à l'article A. 138 et dans les conditions susindiquées ;

    Sur décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, prise conformément à la procédure prévue à l'article R. 227 ou à celle qui est instituée par les articles A. 119 à A. 123-1 ;

    Sur décision du préfet, qui statue, d'une part, après consultation des autorités qui détiennent archives et documents se rapportant aux opérations de guerre effectuées après le 2 septembre 1939, d'autre part, après avis de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du lieu de résidence.