Corps de l'article A113

Source dans l'ancien code : A113 Autres versions :  A113

Lorsque le demandeur réside à l'étranger, il adresse sa demande au ministre des affaires étrangères ; le ministre fait procéder, par l'intermédiaire de ses agents et par tous moyens en son pouvoir, à l'examen médical ; le résultat de cet examen est transmis au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre qui fait procéder à l'enquête administrative dans les conditions prévues à l'article 90 et statue.


Les recours contre la décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre sont portés devant le tribunal ou la cour des pensions siégeant à Paris.