Corps de l'article L500

Destination dans le nouveau code : L522-4 Autres versions :  L500  L500
L'emplacement du terrain est déterminé par arrêté préfectoral, sans autre formalité dans le cas où ce terrain a été choisi sur rapport favorable de l'inspecteur départemental d'hygiène ou, à défaut, d'un membre de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques délégué par le préfet, et sur avis conforme du conseil municipal.

Dans le cas contraire, la décision est prise par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.