Corps de l'article L486

Destination dans le nouveau code : L412-2 Autres versions :  L486

Les conditions d'application du présent titre, notamment celles qui sont relatives :


  1. A l'examen médical à l'effet d'apprécier les blessures ou maladies contractées par des faits de guerre et la diminution totale ou partielle de la capacité de travail ;

  1. A l'aptitude de recevoir des pupilles prévue à l'article L. 480 ;

  1. A la gestion et à la manutention des deniers des pupilles placés sous la tutelle de l'office national, ainsi qu'à la garantie de leurs intérêts, sont fixées aux articles R. 503 et R. 505 à R. 532.