Corps de l'article A203

Source dans l'ancien code : A203 Autres versions :  A203
Un certificat constatant la qualité de pupille de la nation doit être joint à la demande de bourse.

Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie doit aviser sans délai le secrétaire général de l'office départemental de toutes les décisions prises à l'égard des pupilles de la nation.