Corps de l'article L124-9

Source dans l'ancien code : L252-4


Les ressortissants d'un pays ayant passé avec la France une convention ouvrant, sur la base de la réciprocité, droit à l'application du présent livre, conservent ce droit si, ayant perdu cette nationalité, ils n'ont pas acquis volontairement une nationalité autre que la nationalité française et s'ils résident sur le territoire français.