Corps de l'article R143-2

Source dans l'ancien code : R383

Les ayants cause des personnes contraintes au travail en pays ennemi ont droit à pension dans les conditions fixées par la législation régissant les victimes civiles de guerre :

  1. Lorsque le décès, survenu au cours de la période de contrainte, est de ce fait légalement présumé imputable à la contrainte imposée par l'ennemi ;
  2. Lorsque le décès, survenu après le rapatriement, est la conséquence d'infirmités constatées dans les délais et conditions définis à l'article R. 121-2 et aurait ouvert droit à la présomption d'origine prévue à l'article L. 124-25 ;
  3. Lorsque le décès, survenu après le rapatriement, est imputable à une infirmité ayant ouvert droit à pension, soit par preuve, soit par présomption au titre de l'article L. 124-25.