Corps de l'article D152-2

Source dans l'ancien code : R173

La demande indique, d'une part, la date, le lieu et les circonstances du fait de guerre et, autant que possible, les nom et adresse des personnes qui ont été témoins et, d'autre part, les nom et adresse des médecins et de toute autre personne ayant donné des soins à la victime, ainsi que le lieu ou l'établissement hospitalier où celle-ci a été traitée.

Elle est accompagnée de tous témoignages, justifications ou pièces de nature à établir la réalité des faits invoqués.