Corps de l'article R*251-6


Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande de la carte de priorité avec mention " Priorité-station debout pénible " mentionnée à l'article L. 251-3 et de la carte spéciale de priorité mentionnée à l'article L. 251-4 vaut décision de rejet.