Corps de l'article D342-20

Source dans l'ancien code : R325

Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, saisi d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant, peut, avant décision, soumettre la demande à l'avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1.

Outre les cas mentionnés aux articles R. 342-6 à R. 342-13, cet avis est obligatoire dans les cas mentionnés à l'article R. 342-4. Il est également obligatoire en cas de proposition de rejet de la demande.