Corps de l'article R343-1

Source dans l'ancien code : R327

Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui, arrêtés pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas des dispositions de l'ordonnance du 6 juillet 1943 relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits, ont été :

  1. Ou bien transférés par l'ennemi hors du territoire national puis incarcérés dans une prison ou internés dans un camp de concentration ;
  2. Ou bien incarcérés ou internés par l'ennemi, pendant au moins trois mois consécutifs ou non, dans les camps ou prisons du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  3. Ou bien incarcérés ou internés par l'ennemi pendant trois mois au moins consécutifs ou non dans tout autre territoire exclusivement administré par l'ennemi et lorsqu'il s'agit de l'Indochine, dans les conditions fixées à l'article R. 343-5. ;
  4. Ou bien emmenés par l'ennemi dans un convoi de déportés vers des prisons ou des camps de concentration mentionnés aux 1°, 2° ou 3°, puis, au cours de ce trajet, sont décédés ou se sont évadés.

Aucune condition de durée de détention n'est exigée des personnes qui se sont évadées ou qui ont été atteintes d'une maladie ou d'une infirmité imputable à la détention ayant ouvert droit à pension.

Les étrangers justifiant des conditions fixées au présent article peuvent également bénéficier de l'attribution du titre de déporté politique s'ils ont été déportés depuis la France ou un territoire placé à l'époque sous souveraineté ou protection de la France, sous réserve des dispositions de l'article L. 343-8.