Corps de l'article D343-11

Source dans l'ancien code : R350

Les attestations et témoignages prévus aux articles D. 343-9 et D. 343-10 doivent être certifiés sur l'honneur. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut, en outre, dans les cas douteux et à défaut d'autres moyens, faire procéder à des enquêtes par les services de police ou la gendarmerie.

A l'étranger, les renseignements nécessaires sont fournis éventuellement, après enquête, par les autorités consulaires françaises.