Corps de l'article D355-16
Ont droit au port de la médaille des blessés de guerre :
- Les militaires atteints d'une blessure de guerre, physique ou psychique, constatée par le service de santé des armées et homologuée par le ministre de la défense ;
- Les prisonniers de guerre blessés physiquement ou psychiquement au cours de leur détention.