Corps de l'article D355-16

Ont droit au port de la médaille des blessés de guerre :

  1. Les militaires atteints d'une blessure de guerre, physique ou psychique, constatée par le service de santé des armées et homologuée par le ministre de la défense ;
  2. Les prisonniers de guerre blessés physiquement ou psychiquement au cours de leur détention.