Corps de l'article R421-16

Source dans l'ancien code : R541

Les subventions d'apprentissage ne sont accordées que pour les jeunes gens sous contrat d'apprentissage conforme aux dispositions des articles L. 6211-1 à L. 6234-2 du code du travail.

Les requérants doivent faire connaître au service départemental le montant du salaire reçu par chaque pupille.