Corps de l'article R422-10

Source dans l'ancien code : D363

L'agent comptable a la garde des biens mobiliers appartenant aux pupilles de la Nation, au moment où ils sont placés sous la tutelle du service départemental ou confiés à ce service et de ceux qui leur adviennent au cours de leur minorité.

Un état descriptif en est joint à son compte annuel. Il intègre l'ensemble des titres et valeurs détenus par le pupille.

L'agent comptable ne peut se dessaisir des biens mobiliers qui lui sont confiés qu'après la cessation de la tutelle ou de la prise en charge et dans les conditions fixées à l'article R. 422-15.