Corps de l'article R422-15

Source dans l'ancien code : D371


Lors de la remise d'un nouveau compte de tutelle et à l'expiration du mois qui suit le versement des recettes à sa caisse, l'agent comptable central doit, sur décision du directeur du service départemental, prise après avis du tuteur délégué, déposer à un établissement habilité à recevoir des fonds en application des dispositions du code monétaire et financier, au nom du pupille, la partie jugée disponible des sommes en numéraire perçues pour le compte de celui-ci.