Corps de l'article R612-10

Source dans l'ancien code : D444

Le directeur général peut, sans intervention préalable de la commission permanente :

  1. Passer :

a) Les marchés lorsque leur importance ne dépasse pas un seuil fixé par le conseil d'administration ;

b) Les baux et locations d'immeubles lorsque l'importance annuelle de chacun de ces contrats ne dépasse pas un seuil et une durée fixés par le conseil d'administration ;

  1. Réaliser les achats et ventes de meubles et procéder à la réforme des objets mobiliers hors d'usage ou impropres au service auquel ils sont destinés, lorsque la valeur des meubles ou objets ne dépasse un seuil fixé par le conseil d'administration ;
  2. Approuver les décomptes définitifs d'entreprises inférieurs à un seuil fixé par le conseil d'administration.

Au-delà de ces seuils, le directeur général ne peut traiter qu'avec l'autorisation ou par délégation spéciale de la commission permanente.