Corps de l'article R612-26

Source dans l'ancien code : D447 bis

Dans le cadre de l'œuvre nationale du Bleuet de France, l'Office national peut percevoir :

  1. Les produits de la vente de publications consacrées à la promotion et à l'illustration des valeurs civiques et morales attachées au Bleuet de France ;
  2. Les produits de la commercialisation d'articles portant la marque du Bleuet de France. Ces articles peuvent être proposés à la générosité publique lors des collectes nationales du 8 mai et du 11 novembre ;
  3. Les dons issus des collectes, en particulier celles organisées sur la voie publique ;
  4. Les dons et legs des personnes physiques ou morales affectés à l'œuvre nationale du Bleuet de France ;
  5. Les participations ou subventions au profit de l'œuvre nationale du Bleuet de France.