Corps de l'article R621-11
I. – Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-10 et sauf urgence médicale, aucune hospitalisation ni aucun traitement externe comportant plus d'une séance de soins ne peuvent être décidés sans prise en charge préalable :
- Ou bien par le service compétent désigné par le ministre chargé des anciens combattants de tutelle ;
- Ou bien par une caisse de sécurité sociale ;
- Ou bien au titre de l'aide sociale ;
- Ou bien par le service de santé des armées.
II. – A défaut, les frais de séjour et de soins doivent faire l'objet d'accords ou de conventions :
- Ou bien avec les patients eux-mêmes ;
- Ou bien avec d'autres départements ministériels ou des compagnies d'assurance ;
- Ou bien, s'agissant de ressortissants étrangers, avec la représentation diplomatique des pays considérés.