Corps de l'article R622-16


Les personnels de l'Institution nationale des invalides occupant certains emplois dont la liste est fixée par le conseil d'administration peuvent être logés à l'Institution, dans les conditions mentionnées aux articles R. 2124-64 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques compte tenu des contraintes particulières résultant de l'activité hospitalière de l'établissement.