Corps de l'article R513-5

Source dans l'ancien code : R513-5 Autres versions :  R513-5

Les recours contre les décisions prises en application de l'article L. 513-1 sont portés devant le tribunal judiciaire compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile.

Les recours sont soumis aux règles de la procédure écrite ordinaire. Ils sont instruits et jugés en chambre du conseil, après avis du ministère public.

La mention " Mort pour le service de la Nation " résultant d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée est portée à la diligence du ministère public en marge de l'acte de décès.