Corps de l'article L165-1

Source dans l'ancien code : L165-1 Autres versions :  L165-1

Pour l'application du présent titre dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les références aux articles du code civil sont remplacées, en tant que de besoin, par les références aux dispositions locales produisant les mêmes effets.

La mention du tribunal judiciaire est remplacée par celle du tribunal de première instance.