Corps de l'article R151-20

Source dans l'ancien code : R20 Autres versions :  R151-20

Lorsque l'ancien militaire réside à l'étranger, il adresse sa demande de pension au service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui fait procéder aux expertises médicales par l'intermédiaire du consulat de France compétent pour le domicile de l'intéressé ou des services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre pour les demandeurs domiciliés en Algérie et au Maroc.

L'intéressé peut se faire assister par un médecin, conformément aux dispositions de l'article R. 151-10.