Corps de l'article R154-3

I.-La révision mentionnée au 1° du II de l'article L. 154-4 est effectuée sur proposition du service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre adressée au service désigné par le ministre chargé du budget, qui révise la pension.

II.-La révision mentionnée au 2° du II de l'article L. 154-4 est effectuée sur proposition du service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. S'il est démontré par l'enquête mentionnée à ce même II qu'un ancien militaire, dont le prétendu décès a ouvert droit à pension de conjoint survivant, d'orphelin ou d'ascendant, est reconnu vivant, ce service le constate par décision notifiée à l'ayant cause pensionné ainsi qu'au service désigné par le ministre chargé du budget, qui supprime la pension.

Dans le cas où la pension est devenue définitive en application de l'article L. 144-1 du présent code, le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre se fonde sur l'annulation du jugement prévue aux articles 92 et 129 du code civil pour procéder à ce constat.