Corps de l'article L411-2

Source dans l'ancien code : L462 Autres versions :  L411-2

Sont assimilés aux orphelins :

  1. Les enfants nés au plus tard dans les trois cents jours suivant le constat de l'incapacité dans laquelle se trouve l'un des parents ou le soutien de famille de pourvoir à ses obligations et à ses charges de famille, en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées du fait d'un événement de guerre ;

2° Les enfants nés au plus tard dans les trois cents jours suivant le constat de l'incapacité dans laquelle se trouve l'un des parents ou le soutien de famille de pourvoir à ses obligations et à ses charges de famille, en raison des infirmités contractées du fait d'un acte de terrorisme dont il a été victime ;

  1. Les enfants dont l'un des parents ou le soutien de famille a disparu dans les conditions mentionnées à l'article L. 411-1, lorsque les circonstances de cette disparition sont de nature à ouvrir droit à pension d'ayant cause au titre du présent code ;
  2. Les enfants, victimes civiles de guerre ou d'un acte de terrorisme au sens du livre Ier.