Analyse Titre VI : RÉGIME DES PENSIONS CONCÉDÉES

Code annoté des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
En vigueur depuis le 01/01/2017

Analyse et mots-clés

Analyse

Ce dernier titre du livre I est moins « technique » et plus « administratif ».

Il comporte cinq chapitres :

  • paiement des pensions et des majorations pour enfants (chapitre I),
  • règles de cumuls (chapitre II),
  • incessibilité, insaisissabilité (chapitre III),
  • suspension du droit à pension (chapitre IV),
  • application dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie (chapitre V).

Paiement des pensions et majorations pour enfants (chapitre I)

Le commentaire cohérent de ce chapitre, qui ne comporte pas de dispositions règlementaires, conduit à ne pas respecter tout à fait l’ordre des articles, pour examiner d’abord ceux consacrés aux arrérages, puis ceux consacrés aux spécificités afférentes aux majorations pour enfants.

Arrérages

L’article L. 161-1 énonce, d’abord, la règle du paiement mensuel et à terme échu de toutes les sommes dues par l’État (pensions d’ayant droit ou d’ayant cause, allocations, majorations, suppléments), en application du livre I du CPMIVG. 

Il précise, ensuite, qu’au décès du titulaire des droits, les sommes dues seront payées jusqu’à la fin du mois au cours duquel celui-ci est survenu. A noter que si le pensionné est en même temps titulaire d’une pension de retraite de l’État et/ou de la retraite du combattant, (versements bisannuels), le bulletin de pension qui lui sera adressé, au moins chaque fois qu’une modification d’un élément surviendra, comportera l’ensemble des éléments et, ceux procédant du livre I du CPMIVG, sous l’intitulé « pension de guerre » (au 31 décembre 2016).

L’article L. 161-4 effectue un renvoi aux dispositions des articles L. 91, L. 92 et  L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui sont dits « applicables aux pensions servies au titre du présent code ».

L’article L. 91 (du code des pensions civiles et militaires de retraite) traite du sort des arrérages de pensions, au sens générique, restant dus (par exemple en raison d’une instance en cours), au décès du titulaire : cet article stipule que les « restant dus » sont valablement payés « entre les mains de l’époux survivant non séparé de corps, à moins d’opposition de la part des héritiers, légataires ou créanciers ».

Il n’est donc pas question des partenaires survivants d’un PACS, à propos desquels on peut néanmoins penser, compte tenu de la place nouvelle qui leur est faite dans le CPMIVG refondu, qu’ils seront traités de la même façon que l’époux survivant.

L’article L. 92 (du code des pensions civiles et militaires de retraite) traite des sanctions, aggravées pour certaines personnes en raison de leur fonction, infligées à l’imposteur ayant touché ou tenté de toucher une pension dont il n’est pas titulaire, ou au sujet de laquelle il n’avait pas de mandat légal ou de procuration.

L’article L. 93 (du code des pensions civiles et militaires de retraite) traite de la prescription applicable aux restitutions par les bénéficiaires de sommes qui leur auraient été indûment payées : ils devront restituer les sommes ainsi reçues pendant l’année en cours au jour de la demande de restitution et les trois ans précédant celle-ci.

Il est précisé que ceci ne vaut pas en cas de fraude, d’omission, de déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part des bénéficiaires.

Cette règle contenue par le code des pensions civiles et militaires de retraite doit néanmoins être considérée à l’aune de celle prévue par l’article L. 154-4 du CPMIVG, qui de notre point de vue prime, et qui indique : « La restitution des sommes payées indûment n’est exigée que si l’intéressé était de mauvaise foi. »

Les majorations pour enfants

Les articles L. 161-2 et L. 161-3, auxquels il est renvoyé pour le détail, comportent des précisions concernant le paiement des majorations pour enfants, dans l’hypothèse d’un retrait total de l’autorité parentale de l’attributaire de la pension ou d’une séparation des parents

En cas de divorce, de séparation de corps ou de rupture d’un pacte civil de solidarité, les majorations sont de plein droit attribuées à celui des parents au domicile duquel est fixée la résidence des enfants. En cas de résidence fixée « en alternance », les majorations sont de plein droit partagées à part égale.

L’article L. 161-3 désigne, comme suit, l’attributaire des majorations pour enfants dans le cas :

  • d’un pupille de l’État : les majorations sont inscrites d’office au nom du service de l’aide sociale à l’enfance.
  • d’un enfant déclaré abandonné : les majorations sont inscrites d’office au nom de celui auquel il a été confié : aide sociale, établissement ou particulier.
  • d’un pupille de la Nation confié à l’ONAC-VG : les majorations sont inscrites d’office au nom de l’ONAC-VG.

On rappelle, ici, la règle générale, exprimée au I de l’article L. 134-4, selon laquelle ces majorations ne peuvent jamais être perçues par deux personnes à la fois, pour le même enfant.

C’est également l’occasion d’attirer l’attention sur l’importance qu’il y a à ne surtout jamais oublier de signaler, à la sous-direction des pensions « SDP », tout changement de la situation de famille, dès lors que l’on est pensionné ou même que l’on a formulé une demande de pension.

Règles de cumuls (chapitre II)

D’une manière générale, en droit, un même préjudice ne peut jamais ouvrir droit à réparations multiples.

Mais, un préjudice global se décompose quasiment toujours en divers postes ou « chefs » de préjudices distincts.

En « droit commun », le préjudice est aujourd’hui, le plus souvent décomposé selon les rubriques de la « nomenclature Dintilhac », dans le détail desquelles on n’entrera pas ici.

Pour l’analyse de ce chapitre II, il faut, néanmoins, d’abord exposer qu’au regard de la « définition » de la PMI d’ayant droit, que l’on trouve à l’article L. 125-1 du CPMIVG (« Le taux d’invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l’ensemble des troubles fonctionnels et l’atteinte à l’état général »), on peut considérer qu’une PMI temporaire correspond, plus ou moins, au « déficit fonctionnel temporaire » dit « DFT »  et, une PMI définitive d’ayant droit, plus ou moins, toujours, au « déficit fonctionnel permanent » dit « DFP », dans la « nomenclature Dintilhac ».

S’agissant des pensions d’ayants cause servies au titre du CPMIVG, dont « la cause » n’est, si l’on peut dire, qu’à peine formulée à l’article L. 1, il est, incontestablement beaucoup plus délicat d’établir une correspondance avec cette même nomenclature, compte tenu de l’essence particulière de la pension d’ayant cause dans le CPMIVG.

Il s’agit, en effet, de l’expression concrète de la dette de reconnaissance de la Nation envers les proches de ceux qui ont été atteints dans leur chair ou dans leur vie, pour, ou « à cause » d’elle.

C’est pourquoi nous pensons que le seul poste de la nomenclature précitée auquel on pourrait « associer » une pension d’ayant cause du CPMIVG, est celui qualifié de «préjudice d’accompagnement » ou « PAC », prévu pour les victimes dites « par ricochet ».

Ce préambule était nécessaire pour comprendre les restrictions fixées par l’article  L. 162-1 quant à la possibilité de cumuler une pension au titre du livre I du CPMIVG, avec une indemnisation attribuée par un autre régime :

Les pensions définitives ou temporaires, majorations et allocations concédées… ne sont cumulables avec toute autre indemnisation attribuée au titre d’un autre  régime de réparation pour le même chef de préjudice que dans la limite fixée au deuxième alinéa.

Le deuxième alinéa de l’article L. 162-1 énonce qu’en cas de pluralité d’indemnisation, la PMI est quand même attribuée, mais qu’elle ne sera payée que si son montant surpasse celui perçu par ailleurs, pour un chef de préjudice identique ou équivalent, bien évidemment.

Pour la mise en œuvre de cette règle, il convient de se référer aux dispositions de l’article  R. 162-1 qui précise, notamment, que lorsque l’indemnisation versée par ailleurs l’a été sous la forme d’un capital :

Le montant de la pension est diminué de la rente viagère qu’aurait produite cette somme, si elle avait été placée à capital aliéné.

C’est ce pourquoi tous les ayants droit et ayants cause d’une pension au titre du livre I, à l’exception, toutefois des ascendants qui ne subissent aucune restriction de cumuls, (Cf.    L. 162-2) sont tenus de déclarer à l’administration, au moment de leur demande, ce qu’ils se sont vu verser, ou même, espèrent recevoir pour le même préjudice.

Si ce versement intervient postérieurement à la mise en paiement de la pension, ils sont dans l’obligation d’en faire la déclaration auprès du comptable payeur de la pension.

On attire l’attention sur le dernier alinéa de l’article R. 162-1, ainsi rédigé :

Il appartient au ministère compétent de suivre, si les intéressés ne le font pas, les procédures en vue de la réparation du dommage causé.

Cela signifie que le ministère de la Défense doit faire en sorte de récupérer les sommes dont il aurait, en quelque sorte, fait l’avance pour le compte des responsables.

Ces articles auraient dû permettre d’articuler, sans difficulté, pour les victimes d’actes de terrorisme, les régimes distincts d’indemnisation, mis en place pour elles :

  • en 1986, par le biais de la création du FGTI et,
  • en 1990, par le biais du CPMIVG, par assimilation aux victimes civiles de guerre.

Or, tel n’est pas le cas semble-t-il, puisque la plupart des victimes d’attentat ne demandent jamais l’attribution de la pension à laquelle elles ont droit au titre du CPMIVG, qui n’est pas ou très mal signalée d’ailleurs, dans les diverses informations et notices les concernant.

À signaler l’option dont bénéficient les fonctionnaires retraités victimes de fait de guerre, leur permettant de bénéficier de la pension la plus avantageuse, prévue par l’article L. 162-3.

Incessibilité, insaisissabilité (chapitre III)

La dette de reconnaissance de la Nation, traduite en « espèces », est par essence éminemment personnelle, d’où son incessibilité, et en quelque sorte, « sacrée », au point de n’être saisissable que très restrictivement, dans les conditions prévues par l’article L. 163-1, par :

  • l’État, lorsque celui-ci est tout à la fois créancier et débiteur ;
  • les créanciers privilégiés, au sens de l’article 2331 du code civil, que l’on ne veut résumer et qu’il faut consulter ;
  • et dans les cas décrits par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du code civil, qu’il convient de consulter pour le détail des situations permettant de faire pratiquer une saisie sur une pension attribuée au titre du CPMIVG.

Les quotités saisissables, variables en fonction des créanciers sont énoncées à l’article L. 163-2, auquel il convient de se reporter.

Suspension du droit à pension (chapitre IV)

Ce chapitre n’est composé que du seul article L. 164-1 qui concerne les victimes civiles de guerre. Il est peu clair et paraît répondre à une ou des situations particulières appartenant au passé, s’agissant de la perte de la qualité de Français.

Application dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie (chapitre V)

Les articles L. 165-1 et L. 165-2 sont consacrés aux adaptations de texte rendues nécessaires en fonction des spécificités de ces collectivités.

Analyse rédigée par Véronique de Tienda-Jouhet le 19/12/2019 10:01:13