Analyse Titre V : PROCÉDURES D'ATTRIBUTION ET DE RÉVISION DES PENSIONS

Code annoté des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
En vigueur depuis le 01/01/2017

Analyse et mots-clés

Analyse

Pour que le droit à pension, prévu par le livre I du CPMIVG, à l’égard des divers ayants droit ou de leurs ayants cause, soit attribué, il faut le demander.

N.B. : certaines allocations, majorations, ou suppléments divers, attribués « en complément » de la pension principale, peuvent être alloués automatiquement dans le cadre de l’étude du droit à pension.

Le premier objet de ce titre V est, donc, d’expliquer comment s’y prendre pour aboutir à la concession, qualifiée « d’initiale » par l’administration, de la  pension prévue par le code, selon que l’on est :

  • un ayant droit militaire (chapitre I)
  • un ayant droit victime civile (chapitre II)
  • ou, un ayant cause de l’un ou de l’autre (chapitre III).

Après avoir été attribués, à titre temporaire ou définitif, c’est à dire après avoir abouti à un arrêté ministériel de concession de pension au titre du CPMIVG pris par le ministre de la défense, ces droits ne pourront, à l’exception du cas de « l’infirmité nouvelle » (traité par le titre II), être modifiés que dans les hypothèses exposées au chapitre IV : 

  • Une affection imputable dite « nouvelle » est apparue, soit en raison d’une complication médicale (une affection pensionnée est la cause de l’infirmité nouvelle apparue), soit en raison d’un nouvel événement couvert par le code (nouvel accident de service par exemple).
    Pour obtenir qu’elle soit pensionnée, il faudra, alors refaire le même parcours, à tous points de vue, notamment en rapportant la preuve de l’existence d’un lien direct et déterminant avec un événement couvert par ce code, que pour une demande initiale, afin d’aboutir éventuellement, à la délivrance d’un nouvel arrêté ministériel la prenant en compte.
    Ce cas de l’infirmité nouvelle n’est donc pas exposé dans le chapitre IV de ce   titre V, puisqu’il faut démontrer l’imputabilité selon les règles du chapitre I du  titre II.
  • Une ou plusieurs des affections déjà pensionnées se sont aggravées du fait de l’augmentation du taux d’invalidité (de 10 points dans le code refondu). C’est l’hypothèse de l’aggravation dite « simple » (L. 154-1).
  • Un pensionné militaire L. 154-2, ou victime civile L. 154-3, pour la perte d’un œil, d’un membre ou de l’audition d’une oreille, vient à perdre le second œil, un second membre ou l’audition totale de l’autre oreille.
  • Une erreur matérielle a été commise et doit faire l’objet d’une correction. (Cf.  L. 154-4)
  • Un changement de statut ou de situation familiale impose une révision des droits. Ce cas est non expressément prévu par le code, mais trouve sa place, ici.

Tout cela conduit donc, à l’ouverture d’une procédure dite de « révision ».

Enfin, le chapitre V est consacré aux particularités de la procédure applicable dans les collectivités d’outre mer et en Nouvelle-Calédonie.

Les demandes des militaires et des personnes qui sont dites, dans ce code, « assimilées aux militaires », en vue de l’attribution des pensions d’invalidité (chapitre I)

Comme c’est souvent le cas dans le code, les règles d’abord édictées pour les militaires, anciens ou en activité sont, sauf particularités signalées dans les chapitres qui leur sont consacrés, applicables aux autres ayants droit.

Ce chapitre de « référence » doit donc être étudié dans le détail.

Les demandes

L’article L. 151-1 énonce une règle, rare, en matière de pension, en indiquant que les demandes sont recevables sans condition de délai, ce qui signifie que l’action ne se prescrit pas.

Dans la pratique, cela veut dire que l’on peut attendre tout le temps que l’on veut pour demander l’indemnisation par l’État des conséquences d’un fait imputable au sens de ce code : « fait de service » en temps de paix comme en temps de guerre ou de participation à une OPEX, pour les militaires et assimilés, et « fait de guerre ou découlant d’acte de terrorisme » pour les victimes civiles.

Cela, à la condition évidemment, de rester capable de prouver, le moment venu, la réalité et la date de l’événement, ainsi que le lien direct et déterminant entre celui-ci et l’invalidité, objet de la demande.

Mais, l’attentisme a un prix qu’il faut connaître, énoncé par l’article L. 151-3 : celui qui aura attendu plus de 3 ans pour formuler sa demande de pension et qui l’obtiendrait au terme de la procédure d’instruction médico-administrative, ne pourra « récupérer » que les arrérages correspondants à sa pension pour l’année en cours à la date de sa demande, et ceux des trois années antérieures.

La mise en œuvre de cette règle par l’État suscite le commentaire.

 

Il faut souligner que la procédure d’instruction médico-administrative n’est initiée par l’administration qu’après accomplissement d’un acte positif de dépôt d’une demande par l’intéressé ou son représentant (Cf. L. 151-2 alinéa premier).

Cela paraît peut-être aller de soi dans le cas d’une première demande, mais beaucoup moins lorsqu’il s’agit, à certaines dates, ou encore, à l’issue des périodes probatoires de pension temporaire (Cf. titre II), d’en obtenir le renouvellement ou la conversion en pension définitive.

L’administration ne prendra jamais d’initiative en la matière, il faut bien le mémoriser.

De plus, il faut vraiment retenir l’importance, dans ce code, de la date de dépôt de la demande, ainsi que celle de conserver la preuve de celle-ci, car c’est à cette date que prendra effet la pension, éventuellement attribuée ou révisée, sur demande expresse (L. 151-2).

Après refonte du code, il n’est toujours pas prévu que l’administration doive accuser formellement réception d’une demande reçue. C’est un vecteur de contentieux inutile, car le demandeur qui n’aura pas forcément conservé une copie de sa demande, n’en recevra jamais de copie «datée et tamponnée » par la Sous-Direction des Pensions (SDP). C’est pourtant ce que nous avions proposé au cours des opérations de refonte, avec la conviction que c’est le seul moyen de vérification en amont (et donc à temps), d’une part, que la demande a bien été reçue par ce service et, d’autre part, que ce service l’a bien « interprétée » conformément à ce qui lui était demandé.

En effet, à ce propos, l’article R. 151-2 se contente de prévoir que :

« Dès que le service précité est en possession des documents et renseignements nécessaires à l’étude du dossier, il fournit au demandeur les indications utiles relatives à sa présentation devant un médecin expert. »

C’est d’autant plus insuffisant, que la mission confiée à l’expert ne figure pas parmi les « indications utiles » communiquées au pensionné que l’administration fait convoquer par un expert ; ce qui paraît contraire aux droits fondamentaux…

On rappelle aussi, qu’en dépit de nos efforts appuyés, cette « date du dépôt de la demande », qui est aussi celle à laquelle l’administration doit se placer pour évaluer le taux d’invalidité, ainsi que jugé par le Conseil d’État à de nombreuses reprises, ne figure toujours pas comme telle, ni dans ce titre V à l’article L. 151-6, ni à aucun autre endroit, dans le titre II du code (Cf. commentaire à propos de l’article L. 121-4).

Cela a donc eu, et aura encore pour conséquence d’entretenir un contentieux, aussi abondant qu’inutile.

N.B : En l’état actuel des choses, on ne peut donc que conseiller d’adresser la demande de pension en recommandé avec accusé de réception, qu’il faudra conserver avec une copie de la demande.

Qui doit ou peut déposer cette demande de pension d’ayant droit militaire ou assimilé militaire ?

  • D’abord l’intéressé lui-même, dans toute la mesure du possible (R. 151-1 et R. 151-3).
  • Dans le cas où l’intéressé est placé sous mesure de protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle), la demande est établie par « qui de droit » et est accompagnée de la décision, la plus récente fixant l’étendue de la mesure de protection.
  • Pour un militaire en activité qui en serait empêché, le commandant de formation administrative dont il relève, ou même le cas échéant, l’autorité de direction de l’hôpital militaire dans lequel il est soigné.

Cette demande doit être établie sur le formulaire « ad hoc » (Cf. R. 151-5). Sur le site du ministère de la défense, on choisit le formulaire prévu pour le militaire en activité de service, ou le formulaire prévu pour le militaire radié des cadres.

Où et comment déposer la demande de pension d’un ayant droit militaire ou assimilé militaire ?

On distingue, ceux qui sont en activité de service, de ceux qui ne le sont plus, quelle qu’en soit la raison :

  • Pour celui qui est en activité : en principe, le dossier de demande passera par la voie hiérarchique, qui l’adressera à la sous-direction des pensions du ministère de la défense « SDP » en utilisant éventuellement, la télétransmission (R. 151-2).
  • Pour celui qui n’est plus en activité et qui réside sur le territoire métropolitain : il y a obligation de passer par le service départemental de l’ONAC-VG qui est, en l’occurrence, « le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » comme devant transmettre les demandes à la sous-direction des pensions, « SDP » (R. 151-3).
  • Pour celui qui n’est plus en activité et qui réside à l’étranger : c’est l’ONAC-VG qui est « le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre » (R. 151-20).

Quels documents joindre à la demande ?

« Dès que se produit un fait de nature à ouvrir droit à pension, il appartient à tout commandant de formation administrative ou de détachement ou tout chef de service, de faire constater, par tous moyens mis à sa disposition, l’origine des blessures reçues, des maladies ou infirmités contractées ou aggravées dont sont atteints les militaires placés sous ses ordres. »

Si l’autorité hiérarchique du militaire a respecté les dispositions ci-dessus, (R. 151-1) le militaire ou assimilé militaire, en activité ou non, doit être capable de fournir d’emblée à l’appui de sa demande, un « extrait du registre des constatations » ou « un rapport circonstancié », établissant la date, la réalité et la matérialité du ou des fait(s) de service, motivant son action.

Ainsi, le demandeur doit être en possession du certificat établi « énonçant les faits constatés et les éléments qui peuvent déterminer la relation de ces faits avec le service ».

Il doit en outre, joindre à sa demande tous les certificats ou documents médicaux utiles qu’il détient.

Mais il ne faut pas fournir les examens pratiqués tels que radiographie, Scanner, IRM etc…, dont il ne faut joindre que les comptes rendus et en copie seulement.

Devra, également, être joint un « état des services ».

Ne pas oublier, enfin, d’indiquer les noms, prénoms et dates de naissance des « enfants à charge » susceptibles d’ouvrir droit aux majorations pour enfants (prévues au titre III).

On constate, qu’en réalité, le code ne définit pas vraiment clairement qui doit faire quoi, et que le dossier ne peut, dans certains cas, être complété que par un dialogue entre différents services administratifs, sur lequel le demandeur n’a aucune prise (Cf. R. 152-2, R. 151-4).

De plus, en limite du « droit constant » sont apparus à l’occasion de la refonte, les articles L. 151-5, R. 151-6 et R. 151-7, permettant un très large accès des services administratifs les plus divers, aux documents normalement couverts par le secret médical, tandis que de « haute lutte » les demandeurs n’ont obtenu qu’une « maigre compensation », figurant en fin d’article L. 151-5, et formulée comme suit :

« Les pensionnés et les demandeurs de pension ont droit à obtenir communication des documents médicaux …les concernant établis dans le cadre de l’examen de leurs droits à pension. »

Cela signifie qu’il leur faudra demander expressément chaque élément, même ceux dont ils ignoreraient l’existence, et attendre parfois beaucoup trop longtemps les copies demandées !

L’instruction médico-administrative par l’administration (Sous-Direction des Pensions) « SDP »

Première phase : l’expertise médicale

L’enregistrement par la sous-direction des pensions du ministère de la défense (SDP) d’une demande de pension, débouche presque automatiquement, sur la désignation par celle-ci, d’un ou plusieurs experts médecins, civils ou militaires, (Cf. R. 151-9) spécialistes ou généralistes, selon les cas (R. 151-2 dernier alinéa, R. 151-9), chargés de réaliser l’expertise sur laquelle reposera, en réalité pour beaucoup, la décision finale.

Ceux-ci, après avoir reçu leur mission et la partie du dossier adressées par l’administration (R. 151-10) convoqueront les intéressés.

Les demandeurs, qui ignoreront donc la mission précise donnée à l’expert, ainsi que le contenu du dossier lui ayant été adressé par la SDP, le jour de l’expertise, ont cependant la faculté de produire tout certificat médical ou document ayant trait à la pathologie à examiner.

L’intéressé peut également se faire assister, à ses frais, par tout médecin de son choix, lors de cette expertise et ce médecin peut présenter des observations écrites qui devront alors, être obligatoirement jointes par l’expert à son rapport (R. 151-10).

Pour les demandeurs ne pouvant se déplacer, l’expertise peut être réalisée à domicile (R. 151-11).

A tout moment du processus d’instruction, l’administration peut décider de soumettre l’intéressé à une seconde expertise ou contre expertise, qui s’est appelée « surexpertise » (R. 151-9).

Pour les anciens militaires résidant à l’étranger, se référer aux articles suivants : R. 151-20, R. 151-21 et R. 151-22.

A l’issue de l’examen médical, l’expert établit un rapport qu’il adresse à l’administration et qui ne sera communiqué à l’intéressé, que sur sa demande expresse. C’est pourquoi il faut, dès l’expertise passée, écrire à la SDP pour en demander la communication. On observe que, le plus souvent, ces rapports sont manuscrits et très elliptiques.

Deuxième phase : l’établissement et la notification par la SDP du document qui s’appelle « Constat provisoire des droits à pension en l’état actuel du dossier » :

Comme son nom l’indique, il ne s’agit que d’un document provisoire, qu’il ne faut pas confondre avec la décision définitive permettant d’introduire un recours devant un tribunal des pensions. A ce stade, l’administration est encore susceptible de changer de position.

Après l’arrivée dans les services de la SDP du rapport établi par l’expert qu’elle avait désigné et, après un certain nombre d’opérations de « mise en état » dont on ignore le détail, mais qui peuvent conduire le dossier à la « Commission consultative médicale » « CCM » (Cf. commentaire au R. 151-12), l’administration notifie ses intentions à l’intéressé, par l’envoi de ce document dit « Constat provisoire… ».

C’est alors que de « deux choses l’une », soit :

  • le « Constat provisoire » satisfait le demandeur, dans ce cas, il n’a plus rien à faire d’autre qu’attendre la notification de l’arrêté ministériel lui concédant la pension demandée.
    Précisons que l’arrêté ministériel par lequel une pension est concédée se compose toujours de deux documents, tout aussi importants l’un que l’autre :
    • « La fiche descriptive des infirmités » qui est notifiée par la  Sous-Direction des Pensions (SDP), 
    • et le « Titre de pension » qui est adressé, sous pli simple, par les services du budget (en l’occurrence le Service des Retraites de l’État ou « SRE » en abrégé).
  • Soit le « Constat provisoire… » ne le satisfait pas. Dans ce cas, l’intéressé dispose d’un délai de 15 jours, pour saisir la « Commission de Réforme » en matière de « PMI », dite « CRPMI » en abrégé, qui d’après les dispositions de l’article L. 151-4, « Le demandeur a la faculté de provoquer l’examen de sa demande par une commission de réforme », devrait être une véritable instance de recours appelée à se prononcer, contradictoirement, sur les divergences de positions entre le demandeur et l’administration.
    Or, tel n’est pas le cas, en l’état actuel des choses (Cf. commentaire de L. 151-4).
    Saisir la Commission de Réforme n’est donc, ni obligatoire ni véritablement utile, compte tenu de ce qui précède, d’autant que l’arrêté ministériel ou la « décision ministérielle de rejet » « DMR » qui interviendra après l’émission du constat provisoire, est toujours susceptible de recours contentieux devant le tribunal des pensions.
    En raison des dispositions régissant la Commission de Réforme « CRPMI », (celles figurant dans le code et celles à intervenir par voie d’arrêté), ce n’est malheureusement que devant le tribunal que pourra se tenir le premier débat contradictoire.

Si l’intéressé s’abstient de toute action au reçu du « Constat provisoire », la décision ministérielle, arrêté de concession ou décision de rejet, lui sera notifiée plus rapidement (R. 151-18).

Dernière phase : la décision ministérielle :

Il peut donc s’agir, soit :

  • d’une décision ministérielle de rejet,
  • d’un arrêté ministériel de concession d’une PMI.

La décision ministérielle de rejet (DMR), comme son nom l’indique, signifie que l’administration a refusé d’ouvrir le droit à pension pour la ou les infirmités, objet de la demande (Cf. R. 151-18). Elle est susceptible de recours, dans le délai de six mois à compter de sa notification, devant le tribunal des pensions compétent (en fonction du domicile du demandeur Cf. livre VII).

Si le demandeur avait déjà des droits à pension ouverts, ceux-ci demeurent inchangés.

L’arrêté ministériel se compose, pour les ayants droit, seulement, de deux documents distincts.

1°) La « fiche descriptive des infirmités » : c’est ce qui a remplacé « le modèle 15 ».

Elle s’est successivement appelée :

« Fiche descriptive des infirmités ayant donné lieu à l’attribution d’une pension militaire d’invalidité ou de victime de guerre »,

puis, jusqu’au 31-12-2016 : « Fiche descriptive des infirmités portant décision d’attribution d’une pension militaire d’invalidité au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ».

Ce document est important en chacune des indications qu’il comporte, détaillées dans le commentaire de l’article R. 151-19. Il faut retenir que c’est cette partie de l’arrêté ministériel qui décrit chacune des invalidités pensionnées (libellé), en donne les taux respectifs, puis après addition, non pas arithmétique mais selon les règles particulières à appliquer à ceux-ci, le taux global, en pourcentage et en degrés, pour les taux supérieurs à 100%.

2°) Le « titre de pension certificat d’inscription au grand livre de la dette publique » : il s’agit d’un document comportant les indications utiles à l’appréhension du montant annuel des arrérages de la pension liquidée sur la base des droits fixés par la fiche descriptive.

Il est détaillé, avec des exemples, dans le commentaire de l’article R. 151-18.

Ce document est, lui aussi, important pour chacune des indications qu’il fournit. Il faut retenir qu’il commence par convertir chaque droit ouvert en un nombre de points d’indice, pour parvenir à un total en nombre de points d’indices qui, multiplié par la valeur du point d’indice donnera le montant annuel en euros, de la pension à sa date d’entrée en jouissance.

A noter que ce titre de pension n’est pas remplacé chaque fois que la valeur du point d’indice change. Le « rattrapage » ne s’effectue que sur le « bulletin de pension » alors adressé au pensionné, pour ce motif de variation de la valeur du point.

On précise que si la demande initiale comportait plusieurs « rubriques » et que l’une au moins a ouvert des droits à pension, c’est une fiche descriptive et non une décision ministérielle de rejet qui sera délivrée « pour le tout ».

Les demandes refusées y figurent, alors, sous une dernière rubrique intitulée « infirmités n’ouvrant pas droit à pension avec indication du motif de rejet ».

Remarques importantes :

  • Toute « fiche descriptive des infirmités » et tout « titre de pension certificat d’inscription au grand livre de la dette publique », doivent être conservés par le pensionné puis, éventuellement, ses ayants cause, particulièrement son conjoint ou partenaire survivant, sans limite de temps.
  • Les deux parties composant l’arrêté ministériel sont susceptibles de recours, dans les six mois de leur notification, devant le tribunal des pensions  compétent (Cf. Livre VII). 

La procédure applicable aux victimes civiles de guerre (chapitre II)

Ce chapitre qui ne comporte qu’un seul article en partie législative (L. 152-1), est divisé en deux sections en partie réglementaire,

  • la première intitulée « dispositions générales » (R. 152-1, D. 152-2, R. 152-3, R. 152-4) ;
  • et la seconde « dispositions particulières applicables aux victimes d’actes de terrorisme » (R. 152-5).

Remarque : en ce qui concerne les « dispositions générales », il faut comprendre qu’elles s’appliquent aussi aux victimes d’actes de terrorisme.

L’article L. 152-1 renvoie d’abord, aux dispositions applicables aux militaires et « assimilés militaires » du chapitre I et précise ensuite, que les demandes de pension concernant une victime mineure, doivent être déposées par le représentant légal.

Les articles R. 152-1, D. 152-2, R. 152-3, et R. 152-4, placés en section 1, précisent les modalités de preuve « du fait de guerre », cause nécessaire de toute demande de pension effectuée par une « victime civile de guerre », et donc par extension, une victime d’acte de terrorisme.

L’article R. 152-5, placé en section 2, expose que, pour les victimes d’un acte de terrorisme, « par dérogation aux dispositions de l’article R. 151-9 », prévoyant que l’expertise réalisée dans le cadre de l’instruction d’une demande de pension, doit l’être par un médecin mandaté par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, « une expertise médicale commune peut être réalisée par un médecin mandaté par le « Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autre infractions » (FGTI).

A noter qu’il s’agit d’une possibilité et non d’une obligation, ce qui vient encore ajouter à la difficulté du parcours…

On signalera, à titre d’exemple particulièrement significatif que le formulaire concernant les demandes de pension d’un ayant droit victime d’un acte de terrorisme (formulaire commun aux militaires radié des cadres ou des contrôles et aux victimes civiles, ce qui est déjà très étonnant), exige parmi les pièces administratives à fournir « la copie du procès-verbal de transaction » et « le détail des sommes perçues », (Il n’est même pas précisé qu’il s’agit de la transaction avec le FGTI), alors même que l’ayant droit ne dispose pas de celles-ci le plus souvent, lorsqu’il formule sa demande de pension.

Il peut donc croire qu’il lui faut attendre de disposer de ces pièces justificatives pour formuler sa demande, ce qui risque de lui faire perdre des droits, notamment au regard de la sanction prévue par l’article L. 151-3.

Ces choix de présentation traduisent l’absence d’assimilation, dans la pratique, des victimes d’acte de terrorisme aux victimes de la guerre « traditionnelle », alors même que toutes les dispositions de ce chapitre (en L, comme en R ou D) s’appliquent, aux unes comme aux autres.

C’est un défaut du code refondu. Les réticences ayant entouré l’intégration pourtant légitime et naturelle des droits des victimes d’acte de terrorisme dans ce code, expliquent le manque de clarté des quelques rares dispositions qui leur sont consacrées.

La procédure relative aux demandes et à l’attribution de pensions d’ayants-cause (chapitre III)

La partie règlementaire du code distingue inutilement entre ayants cause des militaires (section 1) et ayants cause des assimilés aux militaires et victimes civiles de guerre (section 2), puisque l’unique article de la section (R. 153-8) se contente de renvoyer, pour les seconds, aux règles exposées pour les premiers.

Ayants cause de militaires (anciens militaires ou militaires en activité)

Règles communes à toutes les catégories d’ayants cause

De la même façon que les ayants droit, il faut toujours déposer une demande formelle de pension, en utilisant le formulaire prévu à cet effet par l’administration (Cf. R. 153-1).

Les demandes formulées pour le compte d’un mineur, doivent l’être par le représentant légal.

Règles concernant les conjoints ou partenaires survivants

Comme les demandes de leur ayant droit, les demandes de pension de conjoint ou partenaire survivant sont recevables sans condition de délai, mais avec la même « sanction » que celle exposée ci-dessus pour les ayants droit, en cas d’immobilisme (Cf. L. 151-3).

Ces demandes de pension doivent être adressées directement à la sous-direction des pensions (SDP).

La date d’entrée en jouissance de la pension varie selon que le défunt était, ou non, lui-même titulaire d’une PMI (Cf. L. 153-1) :

  • S’il ne l’était pas : la pension sera payée à compter du lendemain du décès ;
  • S’il l’était : la pension sera payée à compter du premier jour du mois suivant le décès.

N.B : Il faut signaler la règle particulière, énoncée par l’article R. 153-7, concernant la date d’entrée en jouissance d’une pension d’ayant cause, lorsque l’ayant droit n’était titulaire que d’une pension temporaire, et non définitive, et que son décès intervient dans le même mois que la date d’expiration de la pension.

Dans ce cas très particulier, la pension d’ayant cause sera payée à compter du lendemain du jour d’expiration de la pension d’ayant droit, qui elle, sera payée jusqu’à sa date d’expiration.

Les pièces à fournir avec la demande :

  • Dans le cas où le décès du militaire n’est pas survenu « lors de » l’accomplissement du service, (on doit comprendre à « cause de ») et dans celui où l’invalide n’était pas titulaire d’une pension d’au moins 85%, son conjoint ou partenaire doit fournir un certificat médical faisant ressortir de façon précise la relation de cause à effet entre le décès et la blessure reçue, ou la maladie contractée ou aggravée en service.
    Cette pièce est nécessaire pour permettre d’ouvrir droit à pension au taux normal (R. 153-2).
  • Il faut fournir toutes les pièces visées par le formulaire prévu sous l’intitulé impropre « Demande de pension de réversion au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la Guerre. » Il s’agit de pièces d’état civil, de pièces administratives et éventuellement de pièces médicales.

L’instruction de la demande est effectuée par la sous-direction des pensions  (SDP) avec, dans certains cas, l’avis de la Commission Consultative Médicale (CCM).

Une fois l’instruction achevée, le dossier est transmis au service des retraites de l’État (SRE), pour liquidation et concession (Cf. R. 153-3).

Règles particulières concernant les orphelins

Les règles applicables sont les mêmes que pour les conjoints ou partenaires survivants. Les demandes formulées pour le compte d’un orphelin mineur doivent l’être par le représentant légal.

Dans le cas d’un orphelin atteint d’une maladie incurable pouvant bénéficier de l’allocation prévue à l’article L. 141-29, des modalités particulières d’expertise médicale sont prévues par l’article R. 153-4.

Règles particulières concernant les ascendants

Leurs demandes de pension sont elles aussi, recevables sans condition de délai (Cf. L. 153-3, lequel ne fait toutefois pas mention de la sanction de l’article L. 151-3). C’est normal puisque la pension d’ascendant est concédée, dès lors que sont remplies les conditions posées par l’article L. 141-10. (Cf. L. 153-4).

L’article L. 153-4 définit le point de départ de la pension d’ascendant, qui diffère selon que l’ascendant remplit, ou non à la date du décès, ou de l’avis officiel du décès de l’ouvrant droit, les conditions d’âge, ou de santé et de ressources posées par l’article L. 141-10 :

  • S’il les remplit, sa pension sera payée dès le lendemain de la date du décès, à condition qu’il formule sa demande dans le délai d’un an du décès.
  • S’il ne les remplit pas : à la date à partir de laquelle il les remplit, à condition que ladite date se situe dans le délai d’un an du décès.
  • Dans tous les autres cas la pension est payée à compter de la demande.

L’article D. 153-5 prévoit un assouplissement de la procédure d’attribution, pour les cas dans lesquels le décès de l’ouvrant droit (ayant droit) a déjà donné lieu à une instruction pour une pension de conjoint ou partenaire survivant, ou une pension d’orphelin.

Sinon (Cf. D. 153-6), les infirmités ou maladies éventuelles d’un ascendant peuvent modifier les conditions d’attribution de sa pension. Elles sont alors étudiées après expertise menée dans les conditions prévues à l’article R. 153-4.

A noter que pour les demandes de pensions d’ascendants il est prévu, sur le site du ministère de la défense, un formulaire distinct de celui établi pour tous les autres ayants cause, notamment en raison des pièces justificatives différentes et plus nombreuses, à fournir à l’appui.

Ayants-cause des personnes assimilées aux militaires et des victimes civiles de guerre

On a déjà signalé que les modalités pratiques de leurs demandes ne différaient en rien de celles des ayants cause des militaires, auxquelles il est renvoyé, purement et simplement par l’article R. 153-8.

La révision des pensions déjà attribuées et liquidées (chapitre IV)

Il faut bien connaître ce chapitre qui concerne les hypothèses suivantes :

1°/ Première hypothèse : c’est celle traitée par les articles L. 154-1 (ex L. 29), R. 154-1 et R. 154-2.

Elle est relative au demandeur déjà attributaire d’une pension, temporaire ou définitive, d’ayant droit au titre du CPMIVG, quand l’une de ses affections pensionnées s’est aggravée, au point d’entraîner un taux d’invalidité plus important (de dix points), par comparaison avec celui précédemment attribué.

C’est ce que l’on appelle une « aggravation simple » dans ce code. En effet, l’affection pensionnée qui a entraîné l’apparition d’une autre infirmité, distincte par son étiologie, ne relève pas de l’article L. 154-1 (ex L29) précité, car il s’agit d’une infirmité nouvelle, dite « complication ».

De même l’aggravation d’une infirmité imputable au service pour laquelle une demande avait déjà été formulée mais qui, du fait d’un taux alors inférieur aux minimas prévus par le code, (sauf exception, 10% pour une blessure, et 30% pour une maladie) ne relève pas non plus de la révision pour aggravation simple.

Dans le cadre d’une demande d’aggravation simple, il faut bien retenir qu’outre les 10 points d’invalidité supplémentaires, le demandeur doit justifier que l’aggravation est exclusivement imputable à la blessure ou à la maladie qui lui avait ouvert le droit. C’est la grande différence avec une demande de concession « initiale », pour laquelle il suffit de démontrer l’existence d’un lien « déterminant ».

2°/ Deuxième hypothèse : elle est relative aux cas visés par les articles L. 154-2, pour les militaires et L. 154-3, pour les victimes civiles.

Les précités, ayant déjà perdu un œil, un membre, ou l’audition d’une oreille, qui ont perdu le second œil, ou le second membre, ou l’audition totale de l’autre oreille, peuvent alors, à la condition de n’avoir pu bénéficier d’une indemnisation par un tiers, demander la révision de leur pension pour obtenir le taux forfaitaire de 100%, auquel ils ont droit pour cette seconde atteinte, bien qu’elle n’ait pas pour cause un événement normalement couvert par le CPMIVG.

3°/ Troisième hypothèse : traitée par l’article L. 154-4 (ex. L78) et ayant trait à la rectification d’une erreur, obligatoirement autre qu’une erreur de droit, entachant une fiche descriptive ou un titre de pension.

Sans entrer dans le détail ici, il s’agit de pouvoir corriger, par une procédure spécifique et non obligatoirement contentieuse, les erreurs matérielles de liquidation, les erreurs commises du fait d’actes ou de pièces pris en compte lors de la concession et qui se seraient révélés inexacts par la suite.

Cette révision est dite « sans condition de délai », ce qui veut simplement dire que la demande peut intervenir à n’importe quel moment, y compris très longtemps après l’arrêté ministériel, mais avec des conséquences différentes selon qu’elle l’est :

  • par le ministre : en ce cas et, sauf « mauvaise foi », le pensionné conservera les sommes qui lui auraient été indûment payées.
  • ou par le pensionné : en ce cas l’État ne lui réglera les sommes, s’avérant finalement dues, après rectification, qu’avec la prescription des trois ans outre l’année au cours de laquelle la demande a été faite, prévue par l’article L. 151-3.

Il faut donc que le pensionné s’aperçoive des éventuelles erreurs commises par l’administration à son détriment le plus rapidement possible (ce qui est, le plus souvent, très difficile) et qu’il taise celles, à son avantage, dont il se serait aperçu.

N.B : Dans le cadre de la refonte, notre groupe de travail n’est malheureusement pas parvenu au rééquilibrage qui s’imposait entre les règles appliquées à l’administration et celles appliquées au pensionné.

Chacun des articles en L précités, pour ces trois hypothèses distinctes, fait l’objet d’un commentaire.

4°/ Quatrième hypothèse (non expressément codifiée) : la nécessité de recalculer la pension par suite d’un changement affectant directement ou indirectement l’attributaire de celle-ci.

Il peut s’agir :

  • d’un changement affectant le statut du bénéficiaire lui-même, par exemple : la radiation des contrôles ou des cadres d’un militaire, qui va entraîner la conversion de la pension attribuée « comme à un soldat », en une pension attribuée « en fonction de son grade »
  • ou, d’un changement affectant sa situation de famille, comme un remariage, qui peut entraîner la perte des droits de conjoint survivant, ou la dissolution ultérieure de la nouvelle union, permettant de recouvrer les droits, la naissance d’un enfant…etc.

Un nouvel arrêté ministériel sera délivré, en tant que de besoin, après chaque prise en compte d’un tel changement.

La procédure applicable dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie (chapitre V)

Les articles R. 155-1, R. 155-2, R. 155-3, R. 155-4, R. 155-5 et R. 155-6, sont consacrés aux adaptations rendues nécessaires du fait des particularités afférentes à ces collectivités.

Fichiers associés
Analyse rédigée par Véronique de Tienda-Jouhet le 19/12/2019 10:01:20