En vigueur depuis le 01/01/2017

Analyse et mots-clés

Analyse

Le droit à réparation prévu par le CPMIVG peut être, ainsi qu’on l’a vu à propos du titre I, « premier » pour les ayants droit, ou « second » pour les ayants cause.

Rappelons que, dans ce code, les bénéficiaires « ayants cause », sont :

  • Les conjoints survivants : époux ou épouse au sens du code civil, ou au sens du droit local pour les époux ou épouses originaires d’un territoire dont le ressortissant était habilité à servir dans l’armée française ;
  • Les partenaires d’un PACS survivants ;
  • Les orphelins : à propos desquels il faut souligner d’emblée qu’ils n’ont de droits propres qu’en l’absence, par décès ou inaptitude, d’un parent susceptible de recueillir une pension de conjoint ou partenaire survivant.
    De plus, au sens du CPMIVG, est dit « orphelin », tout enfant ayant perdu l’un de ses deux parents.
  • Les ascendants : tout d’abord les parents puis ensuite, éventuellement, les grands parents. Pour les ascendants le droit à pension est soumis à conditions d’âge et de ressources.

Après ces ayants cause qui ont un droit à pension, il convient de traiter du cas des concubins, qui n’ont pas un droit à pension, mais un droit à secours, équivalent au premier en montant, mais soumis à condition de ressources et ne pouvant pas être accordé si le décès ou la disparition de l’ayant droit a ouvert un droit à pension à un conjoint, un partenaire survivant ou, encore, à un enfant.

Ce titre traite, d’abord, des droits à pension des ayants cause des militaires (chapitre I).

Ce chapitre premier est important à connaître puisque, sauf particularités ou restrictions signalées, les règles qui y sont exposées constituent la base des droits pour les ayants cause des :

  • personnes assimilées aux militaires (chapitre II)
  • et ceux des victimes civiles (chapitre III).

Le chapitre IV du titre est consacré aux ayants cause des ayants droit, non pas décédés, mais « disparus ».

Le chapitre V est consacré au droit à secours des concubins.

Enfin, le chapitre VI expose les dispositions particulières applicables dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

Ayants-cause des militaires (chapitre I)

Le chapitre, qui sert donc de référence pour les deux suivants, se décompose en deux sections :

  • la première, consacrée à l’examen des conditions d’ouverture du droit à pension pour, respectivement : les conjoints ou partenaires survivants, les orphelins, les ascendants.
  • la seconde, consacrée, au montant des pensions de base, pour chacune des catégories et des suppléments, majorations ou allocations, susceptibles de s’y ajouter.

Les conditions d’ouverture des droits à pension des différents ayants cause d’un militaire défunt (section 1)

Conditions relatives aux conjoints et partenaires survivants (sous-section 1) :

On rappelle que ce code prévoit d’abord le cas général des époux mariés sous le régime du code civil (L. 141‑1, L. 141‑2, L. 141‑3, L. 141‑4), puis les spécificités relatives aux ayants cause des militaires originaires d’un territoire « dont le ressortissant était habilité à servir dans l’armée française » susceptibles de laisser, à leur décès, plusieurs conjoints survivants (L. 141‑5).

Les conditions posées pour les conjoints survivants mariés sous le régime du code civil et pour les partenaires survivants d’un pacte civil de solidarité (L. 141‑1, L. 141‑2, L. 141‑3, L. 141‑4, L. 141‑6)

1°/ Première question à se poser pour savoir si a priori le droit à pension est susceptible de s’ouvrir : quelle est la cause du décès ? Est-il lié, ou non, à une ou des blessures ou maladies, ayant ouvert (ou qui auraient pu ouvrir) droit à pension « d’ayant droit » ?

  • Si la réponse est oui : le droit est susceptible de s’ouvrir sans condition de taux d’invalidité minimum relative à la pension de l’ayant droit décédé. A noter la présomption « de lien » prévue à l’article L. 141‑6, lorsque le décès intervient dans le délai d’un an du retour du militaire.
  • Si la réponse est non : le défunt devait être pensionné avec un taux d’invalidité d’au moins à 60%, à titre définitif ou temporaire, pour que son conjoint ou partenaire survivant puisse éventuellement, prétendre à une pension d’ayant cause.

2°/ Seconde question à se poser : Y a-t-il des enfants nés de « l’union » ?

  • Si la réponse est oui : le droit à pension est ouvert si le conjoint ou partenaire survivant remplit l’une ou l’autre des conditions du 1°/, ci-dessus et cela, quelle que soit la date de l’union.
  • Si la réponse est non : c’est plus compliqué, car il faut alors se poser plusieurs questions, tournant toutes plus ou moins, autour de la date de « l’union ». Celle-ci est-elle antérieure ou postérieure à la cause de l’ouverture (celle-ci réalisée ou non), de la pension de l’ayant droit défunt ? 

Les réponses sont apportées par l’article L. 141‑3.

  • Si elle est antérieure : le droit à pension est ouvert si l’une des conditions exposées en 1°/ est remplie, sauf s’il est établi que « l’union » a été conclue à cause de la mort imminente.
  • Si elle est postérieure : le droit à pension est ouvert si le survivant peut justifier d’une vie commune d’au moins trois ans avant le décès de l’ayant droit.

A noter que cette condition de durée d’union peut être réduite dans les cas particuliers exposés à l’article L. 141‑4:

  • La durée est réduite à deux ans, de mariage ou de pacs, (et non plus seulement « de vie commune ») pour les conjoints ou partenaires survivants d’un militaire décédé à cause de sa ou ses blessure(s) ou maladie(s), et qui avait, ou qui aurait eu droit à une pension d’au moins 85%.
  • La durée est réduite à une année pour les conjoints et partenaires survivants d’un  militaire « blessé de guerre » pensionné à 80% au moins,  si « l’union » a été conclue « dans les deux ans suivant le retour du militaire d’opération extérieure ou la cessation des hostilités », et sauf le cas où l’union a été « rompue par la mort accidentelle » de l’ayant droit, qui ouvre alors droit à pension de conjoint ou partenaire, sans plus aucune condition de durée.

L’article L. 141‑5 traite des spécificités relatives aux ayants cause des militaires originaires d’un territoire dont le ressortissant était habilité à servir dans l’armée française, qui n’étaient pas mariés sous le régime du code civil :

Ces conjoints survivants doivent d’abord remplir les mêmes conditions d’ouverture que ceux mariés sous le régime du code civil.

L’article précise ensuite les règles de partage, de répartition et de réversion de la pension en présence de plusieurs conjoints survivants et d’orphelins issus de plusieurs unions.

Cet article L. 141‑5 prévoit également les conditions de preuve du ou des mariages, ainsi que de la filiation (Cf. commentaire d’article).   

L’hypothèse du conjoint survivant remarié est prévue à l’article L. 141‑7.

En effet, le remariage, la conclusion d’un nouveau PACS, le concubinage, fait perdre au conjoint survivant ou partenaire d’un PACS, ses droits à pension, qu’il peut néanmoins recouvrer lorsque cette situation nouvelle prend fin.

Conditions relatives aux orphelins (sous-section 2) 

Les orphelins n’ont qu’un droit à pension « par défaut ».

En effet pour que l’enfant d’un militaire défunt ait un droit à pension d’ayant cause ouvert à son nom propre, il faut qu’il soit âgé de moins de vingt-et-un ans et qu’il n’ait aucun parent susceptible de recueillir la pension d’ayant cause (Cf. alinéa 1 de L. 141‑8, et sauf l’exception du parent survivant qui n’avait que le statut de concubin). Sinon, ses droits d’orphelin sont pris en compte sous la forme d’une majoration de la pension versée à son parent survivant (Cf. L. 141‑23).

1°/ La limite d’âge de pension d’orphelin à vingt-et-un ans  (Cf. L. 141‑8):

C’est donc, la pension qui aurait été attribuée au conjoint ou au partenaire survivant qui est répartie également entre tous les enfants du défunt, âgés de moins de vingt-et-an.

La pension est payée à chaque orphelin jusqu’à son vingt-et-unième anniversaire et, au delà, sa part est réversible sur les autres orphelins âgés de moins de vingt-et-an.

2°/ Sur la notion étendue de « l’orphelin » dans le CPMIVG :

Par « enfant » du militaire défunt, il faut comprendre qu’il s’agit aussi bien de ses enfants par le sang, que les enfants qu’il a adoptés (Cf. L. 141‑8) ou encore, sous certaines conditions, ceux de son conjoint ou partenaire dont il a assumé la charge (Cf. L. 141‑9 et R. 141‑1).

3°/ Causes de transfert aux orphelins des droits qui appartiennent ou qui auraient appartenu au conjoint ou partenaire survivant : son absence, son décès, son inaptitude suite à un nouveau mariage, un nouveau pacte civil de solidarité ou un état de concubinage notoire, ou dans certains cas, son incapacité physique ou psychique.

Conditions relatives aux ascendants (sous-section 3) :

Un droit à pension peut, sous conditions particulières de vie ou d’âge et de ressources, s’ouvrir au profit des ascendants, parents ou à défaut grands-parents, ou encore, à toute personne pouvant justifier d’avoir élevé un militaire décédé en jouissance d’une pension, temporaire ou définitive, au taux d’au moins 60%, ou décédé du fait de ses blessures ou maladies pensionnées, ou qui l’auraient été s’il avait survécu.

Signalons cependant que l’État peut exercer un recours à l’encontre des personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard de l’ascendant ayant obtenu un tel droit à pension (L. 141‑15).

1°/ Les personnes susceptibles de bénéficier d’une pension d’ascendant :

Les parents ou à défaut toute personne qui justifie avoir élevé le militaire défunt (Cf. L. 141‑13 et R. 141‑2, pour les conditions).

A défaut des précédents, les grands-parents.

2°/ Les conditions à remplir par ces ayants cause susceptibles d’avoir droit à pension d’ascendant (Cf. L. 141‑10):

  • Condition d’âge : elle a été modifiée dans le cadre de la refonte du code, afin de l’uniformiser entre hommes et femmes. En effet dans l’article L. 67 du code en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, la condition d’âge était fixée à 60 ans pour les hommes et 55 ans pour les femmes, tandis que dans le code refondu elle est désormais fixée à 60 ans, pour tous. Afin de lisser dans le temps les effets de cette réforme et, de ne pas pénaliser les femmes entre 55 et 60 ans à la date d’entrée en vigueur du code refondu, l’article 7 de l’ordonnance n° 2015‑1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie L (législative) du CPMIVG a prévu que :
    « Les dispositions de l’article L. 141‑10 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, en ce qu’elles concernent la détermination de l’âge requis pour bénéficier d’une pension d’ascendant, entrent en vigueur le 1 er janvier 2021. Jusqu’à cette date pour la détermination de la condition d’âge, il est fait application des dispositions de l’article L. 67 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. Les pensions concédées avant le 1er janvier 2021 sur le fondement des dispositions de l’article L. 67 de ce code en ce qui concerne la condition d’âge continuent à être payées après le 1er janvier 2021, sous réserve que les pensionnés continuent à satisfaire aux conditions prévues à l’article L. 141‑10 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, autres que la condition d’âge.»
    A noter qu’il y a dispense de condition d’âge pour les ascendants infirmes ou atteints d’une maladie incurable ou entraînant une incapacité de travail, ainsi que pour ceux dont le conjoint se trouve atteint de la même façon, et également pour le parent veuf, divorcé, séparé de corps, non partenaire d’un PACS, ou non marié, s’il a la charge d’un ou plusieurs enfants infirmes ou âgés de moins de vingt-et-an ou sous les drapeaux.
  • Condition de ressources : pour avoir droit à pension, ces ayants cause doivent justifier de « revenus imposables n’excédant pas, par part, le plafond de non imposition fixé au premier alinéa du 1 du I de l’article 197 du code général des impôts ». S’ils sont supérieurs à ce montant, la pension est réduite à concurrence de la part du revenu dépassant ce montant.

La pension est attribuée à titre viager, à moins que l’ascendant ne remplisse plus les conditions fixées par l’article L. 141‑10 (Cf. L. 141‑14 et R. 141‑4

3°/ Précisions :

  • Cas des parents ayant perdu plusieurs enfants (Cf. L. 141‑11 et D. 141‑15)
  • Cas des ascendants de nationalité étrangère : il leur est imposé une condition supplémentaire : justifier qu’ils ne sont pas bénéficiaires d’une allocation d’ascendant servie par un gouvernement étranger (Cf. L. 141‑10 4°)

Détermination des taux et montants des pensions (section 2):

Les taux et montants des pensions des conjoints et partenaires survivants (sous-section 1) :

1°/ La pension « de base » ou « principale » allouée aux conjoints et partenaires survivants, est en principe, attribuée à la valeur indiciaire (improprement dite « taux » dans le code) correspondant au grade du militaire défunt (L. 141‑17).

Précision importante : cela ne vaut pas pour le conjoint ou partenaire survivant d’un militaire dont la pension militaire d’invalidité avait été liquidée avant le 31 juillet 1962, laquelle, suivant la réglementation en vigueur, était concédée une fois pour toute, au « taux du soldat ». Ainsi, comme pour son « ouvrant droit », la pension de ce conjoint ou partenaire survivant sera liquidée au « taux du soldat ».

Pour les conjoints et partenaires survivants pouvant bénéficier du grade de leur ouvrant droit, les valeurs indiciaires attachées à leurs pensions d’ayants cause (Cf. D. 141‑5) figurent à l’Annexe I de la partie règlementaire du code, sous un « II » intitulé « Pensions de conjoint ou partenaires survivants et d’orphelins », qui comporte 4 tableaux distincts :

  • Tableau 1 : «Ayants cause des aspirants, sous-officiers, sous-officiers mariniers et militaires du rang».
  • Tableau 2 : «Ayants cause des officiers des armées de terre, de l’air et de la marine».
  • Tableau 3 : «Ayants cause des officiers des équipages de la flotte ».
  • Tableau 4 : «Ayants cause des membres du corps militaire du contrôle général des armées».

NB : Pour les ayants cause d’un personnel du service de santé des armées, il faut d’abord se référer au III de l’Annexe I de la partie règlementaire du code intitulé « Assimilations - personnels du service de santé des armées ».

2°/ Les pensions de conjoints ou partenaires survivants se composent d’abord d’une pension de base  dite « pension principale », à laquelle peuvent s’ajouter des  « suppléments et/ou majorations », selon les cas.

Les pensions de base des conjoints ou partenaires survivants sont allouées selon deux taux distincts, dépendant de la situation qui était celle du militaire défunt « ayant droit » (Cf. L. 141‑16).

C’est de la sorte que certains conjoints ou partenaires survivants ont droit à une pension dite « au taux normal » (500 points d’indice pour un conjoint de soldat au 31 décembre 2016, (Cf. D. 141‑5) et d’autres, à une pension dite « au taux simple » (333,33 points d’indice pour un conjoint de soldat au 31 décembre 2016, (Cf. D. 141‑5).

Pour résumer la règle exprimée par l’article L. 141‑16 et, sauf exception (L. 141‑4), on peut dire que :

  • Les conjoints ou partenaires survivants d’un militaire décédé du fait de ses blessures ou maladies imputables ou, encore, pensionné à 85% et plus, ont droit à la pension dite « au taux normal ». À ceux-là, il faut ajouter les conjoints et partenaires survivants d’un pensionné titulaire de la majoration pour assistance d’une tierce personne, qui ont également droit, pour cette raison, à une pension dite « au taux normal » (Cf. L. 141‑16 dernier alinéa).
  • Par déduction, tous les autres : ceux dont le conjoint est décédé pour une cause étrangère à ses affections pensionnées, lesquelles ne l’étaient que pour un taux d’invalidité compris entre 60% et 80%, n’ont droit qu’au « taux simple ».

On rappellera que, dans un cas comme dans l’autre, le montant de la pension d’un ayant cause n’est en rien proportionnelle avec la pension militaire d’invalidité dont jouissait le militaire avant son décès ; c’est d’ailleurs la raison pour laquelle le terme impropre de « pension de réversion » a disparu du code, et celui de « pension au taux de réversion » a été remplacé par « pension à taux simple », qui signifie, en réalité « taux partiel », terme qui aurait eu notre préférence, car ce taux constitue une fraction (deux-tiers) du taux normal, mais il n’a pas été retenu.

3°/ Les suppléments et majorations susceptibles de compléter la pension de base dite « principale », d’un conjoint ou partenaire survivant de militaire :

Ces « compléments » à la pension de base sont énumérés par l’article L. 141‑18, puis déclinés au fil d’articles spécifiques, comme suit :

Un supplément « social » (L. 141‑19 alinéa 1, ex L. 51)

Il s’agit d’un supplément versé aux conjoints et partenaires survivants, à partir de 50 ans, et sans condition d’âge s’ils sont infirmes ou atteints d’une maladie incurable entraînant une incapacité permanente de travail, s’ils justifient de revenus imposables n’excédant, par part, le plafond de non imposition fixé au 1 du I de l’article 197 du code général des impôts. Si le revenu excède ce plafond, le supplément est réduit à due concurrence.

Ce supplément permet de porter le montant de la pension « aux quatre tiers de la pension au taux normal » (soit au 31 décembre 2016 : 667 points d’indice pour le conjoint d’un soldat). 

Un supplément portant, pour certains conjoints ou partenaires survivants leur pension du taux simple au taux normal pour un conjoint ou partenaire de soldat (Cf. L. 141‑19 2ème alinéa et D. 141‑6)

Il s’agit d’un supplément accordé aux conjoints et partenaires survivants, âgés de plus de 40 ans* ou infirmes, ou atteints d’une maladie incurable entraînant une incapacité permanente de travail ne remplissant pas la condition de ressource permettant le versement du supplément social ci-dessus.

Son montant est égal à la valeur de 500 points d’indice au 31 décembre 2016, (Cf. D. 141‑6) ce, sous réserve de la limite fixée par l’article L. 141‑25.

* La loi de finances pour 2017 a supprimé la condition d’âge en faveur du  conjoint ou partenaire survivant ayant au moins un enfant à charge.

Une majoration spéciale (Cf. L. 141‑20 et D. 141‑7 et L. 52‑2)

Attention : L’article L. 141‑20 renvoie à l’article L. 52‑2 (article de « l’ancienne version » du code qui a été maintenu en vigueur). Si cela était compréhensible dans l’attente de la publication de la partie règlementaire, devant venir compléter l’article L. 141‑20, cela aurait dû être rectifié pour l’entrée en vigueur du code refondu au 1/01/2017, or cela ne l’a pas été. Malgré cela, il faut donc faire comme si l’article L. 52‑2 avait été abrogé et ne pas tenir compte de ce renvoi que contient L. 141‑20. L’article L. 141‑20 devra donc être réécrit en reprenant dans L. 52‑2 ce qui relève du législatif, ce qui relève du réglementaire étant déjà repris intégralement dans le D. 141‑7.

Le conjoint ou partenaire survivant d’un pensionné relevant, du fait de sa perte d’autonomie, de la majoration pour assistance d’une tierce personne  (L. 133‑1), ayant assuré cette fonction en « apportant des soins de manière constante » pendant au moins cinq années, perçoit une majoration spéciale en complément de sa pension de base ou « principale » .

Cette majoration a pour objet de marquer la reconnaissance de la Nation et de « compenser » son éventuelle perte de revenus, en salaires puis retraite.

L’article D. 141‑7 prévoit deux indices distincts, selon que le pensionné percevait l’allocation spéciale « GI » n° 5 bis a) ou n° 5bis b), et s’échelonnent de 105 à 500 points d’indice.

D’autre part, le montant de la majoration est progressif pour une durée d’union et de soins comprise entre 5 et 10 années. Au delà, le montant n’évolue plus, ce qui est regardé comme injuste au regard d’une communauté de conjoints survivants totalisant pour une immense majorité plus 30 ans d’union et de soins constants.

Concernant la « majoration spéciale », se référer aux commentaires des articles  L. 141‑20, D. 141‑7 et même L. 52‑2, notamment pour les propositions d’amendements portées par le monde associatif.

Une majoration destinée aux conjoints et partenaires survivants de pensionnés décédés en possession d’une pension à 10 000 points et plus (L. 141‑21 et D. 141‑8)

Cette majoration est d’une valeur de 360 points d’indice.

Une majoration « uniforme » (L. 141‑22 et D. 141‑9)

C’est une majoration née de la volonté de revaloriser quelque peu de façon généralisée, en 2004, l’ensemble des pensions de conjoints et partenaires survivants. Sa valeur est 15 points d’indice au 31 décembre 2016 (Cf. D. 141‑9)

Des majorations pour chaque enfant à charge (L. 141‑23, L. 141‑24 et D. 141‑10, D. 141‑11) :

En premier lieu, jusqu’aux 21 ans de l’enfant, à la majoration pour enfants de l’article L. 141‑23 qui est cumulable avec les prestations familiales.
Elle est de 120 points d’indice par enfant et portée à 160 points d’indice par enfant à partir du troisième (D. 141‑10).

En second lieu, à la majoration pour enfants de l’article de L. 141‑24 alinéa 1er, qui vient s’ajouter à la première pour « prendre le relais » des prestations familiales supprimées.
Elle ne concerne cependant que les enfants âgés de moins de 18 ans. Elle est fixée à 92 points d’indice par enfant (Cf. L. 141‑24 qui renvoie en fait à D. 134‑2 pour la ligne « pension d’invalidité à 100% »).

Signalons, ici, l’allocation spéciale versée pour les enfants atteints d’une infirmité incurable, traitée au deuxième alinéa de L. 141‑24 et, pour son montant à l’article  D. 141‑11.

4°/ Voir le cas particulier du partage de pension entre un conjoint ou partenaire survivant et des enfants issus d’une ou plusieurs unions antérieures, traité dans la sous-section relative aux orphelins (Cf. articles L. 141‑27 et L. 141‑28).

5°/ La règle de plafonnement exprimée par l’article L. 141‑25 

Il est important de savoir que le montant de la pension des conjoints et partenaires des militaires qui ne sont pas décédés du fait de leurs infirmités pensionnées, ne peut pas dépasser celui de la pension, toutes allocations comprises, que percevait le militaire défunt. Pour effectuer cette comparaison on tient compte de tous les éléments composant la pension de conjoint ou partenaire survivant, à l’exception des points d’indices accordés au titre du supplément social et de la majoration uniforme.

Les taux et montants des pensions d’orphelins (sous-section 2)

Après avoir rappelé que les enfants de moins de vingt-et-un ans n’ont directement droit à pension que lorsqu’ils n’ont pas de parent susceptible d’obtenir une pension de conjoint ou partenaire survivant, majorée pour enfants, il faut distinguer plusieurs hypothèses :

1°/ Hypothèse dans laquelle tous les orphelins du militaire décédé sont du même lit (L. 141‑26) :

La pension allouée collectivement à tous les enfants est d’abord calculée exactement comme si elle devait être attribuée à un conjoint ou partenaire survivant, plafonnée et majorée dans les mêmes conditions, avant d’être répartie par part égale, entre tous les enfants de moins de vingt-et-un ans.

Signalons que les enfants qui ont perdu leurs deux parents, pas forcément tous les deux pour fait de services militaires, ont automatiquement droit au « supplément social » de l’article L. 141‑19.

2°/ Hypothèse dans laquelle coexistent des enfants de moins de vingt-et-un ans issus d’une ou plusieurs unions antérieures et un conjoint ou partenaire survivant (L. 141‑27) :

On commence toujours par calculer la pension du conjoint ou partenaire survivant, puis on partage celle-ci en deux parts égales. La première moitié va au conjoint ou partenaire survivant et la seconde est partagée en parts égales entre tous les enfants de moins de vingt-et-un ans (L. 141‑27).

Toutefois, l’article L. 141‑28 alinéa 1 er prévoit que, dans tous les cas, la part dévolue au conjoint ou partenaire survivant sera majorée de façon à ce que son montant ne soit pas inférieur au montant de la pension de base pour le conjoint d’un soldat, tel que fixé à l’article L. 141‑16.

Chaque enfant qui n’ouvre plus droit aux prestations familiales voit ajouter à sa part, (fraction de la moitié d’abord dévolue collectivement aux enfants) la majoration de 92 points d’indices prévue par l’article L. 141‑24 ci-dessus.

Enfin chaque fois qu’un enfant atteint la limite d’âge fixée à vingt-et-un ans, sa part est répartie entre tous les autres « orphelins » restants.

La fin de la coexistence entre orphelins et conjoint ou partenaire survivant se règle  comme suit :

  • Si c’est le conjoint qui cesse d’avoir droit à pension (parce qu’il se remarie par exemple), sa « moitié » de pension est répartie entre tous les enfants âgés de moins de vingt-et-un ans, qu’ils soient issus de son union ou d’une ou plusieurs unions précédentes.
  • S’il ne reste plus « d’orphelin » de moins de vingt-et-un ans, la moitié qui avait été dévolue collectivement aux enfants à l’origine, retourne au conjoint ou partenaire survivant (CF. L. 141‑28 2 ème alinéa).

3°/ Le cas particulier des « orphelins », notion étendue par le code tel que vu ci-dessus (Cf.  L. 141‑24) qui a trait aux droits des enfants des conjoints ou partenaires survivants considérés comme « à charge » du militaire défunt atteints d’une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire minimum est traité à l’article L. 141‑29.

Les taux et montants  des pensions d’ascendants (sous section 3) :

L’essentiel est dit à l’article L. 141‑30 :

Il s’agit d’une pension fixée en fonction de la situation de famille et de l’âge de l’ascendant disposant de faibles ressources.

Les détails sont donnés par les articles :

  • D. 141‑12 : 213 points d’indice pour les deux parents ou pour un parent isolé, 106,5 points d’indice pour le parent isolé qui se serait remis en couple après le décès du militaire ;
  • D. 141‑13 : majoration de 30 points d’indice pour ceux qui sont âgés de plus de 65 ans et de 15 points pour les plus de 60 ans ou ceux qui, avant 65 ans sont infirmes ou atteints d’une maladie incurable ou entraînant une incapacité de travail ;
  • D. 141‑14 : traite du cas particulier des conjoints et partenaires survivants ayant également droit à pension d’ascendant ;
  • D. 141‑15 : traite du cas des ascendants ayant perdu plus d’un enfant.

Ayants cause des personnes assimilées aux militaires et des membres de la Résistance (Chapitre II)

Rappelons que ne sont signalées dans ce chapitre que les quelques particularités concernant telle ou telle catégorie d’ayants cause, au regard des règles de base exposées au chapitre I pour les ayants cause des militaires.

L. 142‑2 concerne les conjoints survivants des déportés résistants morts au cours de leur déportation, qui ont droit au « supplément social » prévu au premier alinéa de l’article L. 141‑19,  sans condition de ressources.

L. 142‑3 et R. 142‑1 concernent l’allocation spéciale attribuée aux conjoints et partenaires survivants des « Aveugles de la Résistance ». A noter que, pour eux, la durée minimale de mariage ou de PACS et de soins nécessaires pour l’obtention de la « majoration spéciale » est de 15 ans.

L. 142‑4 concerne les conjoints survivants des prisonniers du Viet-Minh qui ont droit au « supplément social » prévu au premier alinéa de l’article L. 141‑19,  sans condition de ressources.

Ayant cause des victimes civiles (Chapitre III)

Rappelons que ne sont signalées dans ce chapitre que les quelques particularités concernant les ayants cause de victimes civiles de guerre, au regard des règles de base exposées au chapitre I pour les ayants cause des militaires.

L. 143‑2 : première particularité notoire, s’agissant des ayants cause de victimes civiles de guerre : il est obligatoire que leur ouvrant droit soit décédé des suites de blessures ou maladies causées par un « fait de guerre », ou en possession d’une pension d’au moins 85%. (Rappel : pour les ayants cause de militaires, ce minimum est de 60%).

L. 143‑3 : seconde particularité notoire : il leur faudra, sauf à de rares exceptions (R. 143‑1 présomption bénéficiant aux déportés politiques, R. 143‑2 qui concerne « les STO »), faire la preuve que le décès de l’ayant droit (le défunt) a bien son origine dans un fait « couvert » par le code, lequel n’a malheureusement pas été actualisé et ne définit pas « l’acte de terrorisme », qui se substitue aujourd’hui aux « faits de guerre » ou de « Résistance », par ailleurs longuement décrits par le code.

Signalons les articles R. 143‑3 et R. 143‑4, qui concernent les ayants cause des « Victimes civiles de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc ».

L. 143‑5 concerne les conjoints survivants des civils décédés en détention qui, comme ceux des déportés résistants morts au cours de leur déportation et des prisonniers du Viet-Minh décédés en détention, qui ont droit au « supplément social » prévu au premier alinéa de l’article L. 141‑19, sans condition de ressources.

Ayants cause de personnes disparues (chapitre IV)

Les droits diffèrent en fonction de la « catégorie » à laquelle appartenait le « disparu ».

L. 144‑1 : le « disparu » avait la qualité de militaire : son conjoint ou partenaire et ses enfants de moins de vingt-et-un ans auront, après écoulement d’un délai de six mois à compter de la disparition, droit à titre provisoire à une pension de base au taux normal (identique à celle d’un conjoint ou partenaire survivant) avec application des majorations pour enfant.
Cette pension ne deviendra définitive qu’à compter de la transcription sur les registres de l’état civil du jugement déclaratif d’absence (article 127 du code civil) ou de décès (article 188 du code civil).

L. 144‑2 : une personne a disparu dans des conditions de nature à ouvrir droit à pension de victime civile : ses ayants cause n’auront droit à pension qu’après le prononcé d’un jugement déclaratif de décès.

L. 144‑3 : enfin si le « disparu », ayant droit ou ayant cause, était un pensionné au titre du CPMIVG, et que plus de trois ans se sont écoulés sans qu’il n’ait réclamé les arrérages de sa pension, son conjoint ou partenaire ou les enfants âgés de moins de vingt-et-un ans peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation d’une pension d’ayant cause.
La pension provisoire sera transformée en pension définitive dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 144‑1.

Secours attribué aux concubins (Chapitre V)

On l’a souligné dès le début de l’étude de ce titre IV, les concubins n’ont pas de droit à pension au titre de ce code.

L. 145‑1 : seuls les concubins des militaires ou des civils, français ou étrangers, « morts pour la France » (sur l’attribution de cette mention voir livre V, titre I, chapitre I), par suite de blessures ou de maladies imputables au service, à la déportation ou à la captivité ont éventuellement droit à un secours annuel.

Ce secours annuel n’est en effet attribué au concubin survivant que si :

  • Il n’est pas lors de sa demande, marié ou partenaire d’un PACS ou ne vit pas en état de concubinage notoire ; qu’il ait vécu trois ans avec son concubin à la date du départ de celui-ci (en OPEX, aujourd’hui) et que la liaison n’ait cessé que par l’effet de son décès ou de sa disparition (L. 145‑1).
  • Le décès ou la disparition du concubin n’a ouvert aucun droit à pension d’ayant cause (L. 145‑3).
  • Le revenu imposable de l’intéressé n’excède pas, par part, le plafond de non imposition fixé au premier alinéa du 1 du I de l’article 197 du code général des impôts (L. 145‑3).

Naturellement ce secours cesse d’être versé dès lors que l’intéressé n’en remplit plus les conditions et éventuellement rétabli, ensuite, en tant que de besoin (L. 145‑3).

Le montant annuel du secours accordé au concubin est égal à celui de la pension au taux normal versée au conjoint ou partenaire survivant d’un soldat (500 points d’indice).

Toutefois, pour les concubins de militaires titulaires d’un grade, ce montant est porté au trois-quarts de la pension allouée au conjoint ou partenaire survivant du militaire de même grade, sans que le taux du secours puisse être inférieur à la pension versée au conjoint ou partenaire survivant du soldat.

Les dispositions des articles L. 141‑16, L. 141‑17, L. 141‑18, L. 141‑19, L. 141‑20L. 141‑21, L. 141‑22, L. 141‑23, L. 141‑24 et L. 141‑25 sont applicables pour le calcul du montant du secours annuel (D. 145‑1).

Ainsi, le supplément social peut être attribué au concubin qui justifie des conditions du L. 141‑19.

Application dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie (Chapitre VI)

Les articles L. 146‑1, L. 146‑2, L. 146‑3 et L. 146‑4 exposent les ajustements nécessaires en fonction des particularismes de ces collectivités.

Analyse rédigée par Véronique de Tienda-Jouhet le 18/01/2017 10:12:10