En vigueur depuis le 01/01/2017

Analyse et mots-clés

Analyse

Certains bénéficiaires du livre I du CPMIVG, qu'ils soient militaires et assimilés ou victimes civiles de guerre, ont droit à des allocations ou des majorations, distinctes de leur pension de base, dite « principale », matérialisées par des lignes supplémentaires sur le titre de pension qui leur est délivré.

Elles sont exprimées en nombre de points d'indice et peuvent venir augmenter très substantiellement la pension due par l'État au titre du droit à réparation.

Il s'agit des bénéficiaires, qui :

  • pensionnés à 85% et plus sont dits dans ce code « Grands Invalides », parce qu’ils accèdent à des allocations spéciales dites aux « grands Invalides » (« GI ») (chapitre I, section I) ;
  • sans condition minimale de taux d'invalidité, mais justifiant dans la plupart des cas d'un taux important, ne sont plus aptes à exercer une activité professionnelle (chapitre I, section II) ;
  • atteints d'affections dites « nommément désignées », ou d'affections autres, mais remplissant certaines conditions d'origine ou de taux, accèdent de ce fait, à des allocations spéciales dites aux « Grands Mutilés » (« GM »). 

Parmi ceux-ci, certains peuvent prétendre à ce qui s’est appelé le « statut de Grand mutilé », mais qui ne correspond en réalité qu’au fait de pouvoir se dire « grand Mutilé de Guerre » (chapitre II) ;

  • du fait de leurs affections pensionnées, ne peuvent plus vivre de façon autonome et ont besoin de l'aide d'une tierce personne (chapitre III) ;
  • ayant des enfants mineurs, ont droit à des « Majorations pour enfants » (chapitre IV).

On ne traitera pas, dans cette analyse, du cas très particulier des « Aveugles de la Résistance », déplacés dans ce titre dans le cadre de la refonte, alors qu'ils ne sont plus que quelques uns et qu'ils n'ont pas droit à pension de base mais seulement à des allocations spéciales (chapitre V).

Ce titre III traite de tous ces bénéficiaires, dans le détail dans la partie règlementaire, en décrivant les allocations ou majorations auxquelles ils peuvent prétendre, selon les cas.

Allocations spéciales aux grands Invalides (chapitre I)

Rappelons d'abord que ce code désigne, sous l'expression « Grand Invalide » (« GI »), tout pensionné à 85% et plus (L. 131-1), qu'il soit militaire, assimilé à un militaire ou victime civile de guerre

Pour les enfants victimes civiles de guerre, âgés entre dix et 15 ans, ces allocations qui s’ajoutent au droit à pension sont versées à « demi taux » (demi-valeur indiciaire), puis à « taux entier » au-delà de cet âge. 

Les enfants âgés de moins de 10 ans n’ont pas droit à ces allocations spéciales (L. 131-3).

En partie L (législative), ce chapitre ne comporte pas de subdivision en section, il est composé de trois articles : L. 131-1, L. 131-2 et L. 131-3.

En partie R ou D (règlementaire), il est divisé en deux sections :

  • Section 1 : dispositions relatives aux allocations spéciales numérotées 1, 2, 3, 4, 4bis, 5, 5 bis a) ou b), 6, 7, 8, 10 et 11, mentionnées à l'article L. 131-1 (réservées aux « Grands Invalides »)
  • Section 2 : dispositions relatives à l'allocation spéciale n° 9 prévue par l'article L. 131-2 (réservées à ceux déclarés inaptes à l'exercice de quelconque activité professionnelle).

Étude des « allocations spéciales » aux « Grands Invalides » (« GI ») numérotées 1, 2, 3, 4, 4 bis, 5, 5 bis a) ou b), 6, 7, 8, 10 et 11

L'article L. 131-1 est censé les résumer toutes, mais, sans la lecture des dispositions règlementaires qui viennent décrire ces allocations spéciales, il est impossible de les appréhender par cette seule disposition législative.

Avant d’aborder la description des allocations numérotées 1 à 11 (incluant les 4 bis et 5 bis mais excluant l’allocation n° 9, qui ne concerne pas spécifiquement les « GI »), il faut attirer l’attention sur l’article R. 131-17, qui constitue une « création » bienvenue dans le code refondu, puisque se trouve ainsi exprimée la règle générale selon laquelle le cumul entre les allocations spéciales est autorisé par principe, lorsque le texte qui en traite ne spécifie pas d’interdiction.  

Il faut également rappeler que les allocations spéciales aux « GI » suivent exactement les mêmes règles (exposées aux titres V et VI du livre I), que celles applicables à la pension de base, dite « principale », en matière d’attribution, de paiement et de suspension (R. 131-18). 

Il en découle notamment, que le droit à les obtenir est examiné au même moment que la demande portant sur la pension elle-même.

Le premier alinéa de L. 131-1 traite des allocations spéciales n°1, n°2, n°3, n°4, n°4 bis, n°5, n°5 bis a) ou b) que l'on pourrait qualifier de « génériques », par opposition aux « spécifiques », abordées à partir du second alinéa. Ces premières allocations sont plus précisément décrites en partie règlementaire (R ou D), aux articles R. 131-1 et R. 131-2.

L'article R. 131-1 énonce d'abord les allocations numérotées de 1 à 4, qui ne sont fonction que du taux d'invalidité, augmentant de 5% en 5%, de 85% à 100%, puisque rappelons-le, ne bénéficie de ces allocations que le pensionné justifiant d’un taux d’invalidité global d'au moins 85%.

D’autre part, pour chacune d'entre elles, l'article R. 131-1, donne deux valeurs distinctes en points d'indices, la plus faible concernant celui qui a en outre droit aux allocations spéciales aux « Grands Mutilés » (chapitre II) et la plus forte, celui qui ne remplit pas les conditions pour avoir droit à celles-ci :

  • Allocation n°1 (réservée aux « GI » pensionnés à 85%) :
    • GI non bénéficiaire d'allocations « GM » : 128 points d'indice
    • GI bénéficiaire d'allocations « GM » : 64 points d'indice
  • Allocation n°2 (réservée aux « GI » pensionnés à 90%) :
    • GI non bénéficiaire d'allocations « GM » : 154 points d'indice
    • GI bénéficiaire d'allocations « GM » : 77 points d'indice
  • Allocation n°3 (réservée aux « GI » pensionnés à 95%) :
    • GI non bénéficiaire d'allocations « GM » : 204 points d'indice
    • GI bénéficiaire d'allocations « GM » : 102 points d'indice
  • Allocation n°4 (réservée aux « GI » pensionnés à 100%) :
    • GI non bénéficiaire d'allocations « GM » : 256 points d'indice
    • GI bénéficiaire d'allocations « GM » : 128 points d'indice

Puis, à partir de l'allocation n°5, le critère n'est plus le pourcentage et, des variantes sont introduites comme suit :

  • Allocation n°5 (réservée aux pensionnés à plus de 100%, et donc en degrés au-delà) :
    • 540 points d'indice pour le premier degré au-delà de 100% ; 
    • puis trois points d'indice pour chaque degré supplémentaire à partir du deuxième inclusivement.
  • Allocation n°5 bis (réservée aux « GI » qui sont titulaires de la « majoration tierce personne » prévue à l’article L. 133-1).
    Cette allocation se subdivise en : 
    • Allocation n°5 bis a) : égale à 1 373 points d'indice, dite « cas général » par opposition aux cas particuliers visés à l’allocation « 5 bis b) » ;
    • Allocation n°5 bis b) : égale à 1 464 points d'indice, réservée aux aveugles, aux amputés de deux ou plus de deux membres, ainsi qu'aux paraplégiques qui ont « automatiquement» droit à la majoration tierce personne. 

Ces allocations numérotées de 1 à 4, 5 et 5 bis a) ou b) ne peuvent être cumulées entre elles.

L'allocation n°4 bis traitée à l'article R. 131-2 est réservée aux pensionnés à 95% ou 100%, pour infirmités multiples dont la plus grave est pensionnée à 85%, au moins. 

Sa valeur indiciaire varie en fonction de la somme arithmétique des pourcentages attribués aux différentes infirmités, par tranches aboutissant à une allocation d'une valeur de 46 à 460 points d'indice, au maximum (pour le détail des tranches consulter l'article R. 131-2). 

Cette allocation peut venir « améliorer » les allocations n°3 et 4, ci-dessus, parce qu'il s'agit de pensionnés « GI » très atteints (95% ou 100% d’invalidité), mais ne pouvant pas être susceptibles d’accéder aux « degrés ». 

Cette allocation n'est pas cumulable avec les allocations n°7 et n° 8 ci-dessous, ni avec les allocations aux « GM ».

À partir de l'alinéa 2, L. 131-1 annonce les allocations aux « Grands Invalides » plus « spécifiques », qui sont énumérées synthétiquement en partie législative, puis décrites précisément en partie règlementaire, et qui sont :

  • Allocation n°6 : décrite à l’article R. 131-3 réservée aux « GI » pensionnés « en degrés » (Cf. L. 125-10), et bénéficiaires de la « majoration tierce personne » « simple » ou « double » (Cf. L. 133-1).
    • Cette allocation spéciale est de 50 points d'indice par degré, dès le premier.
    • Néanmoins pour les « GI » titulaires de la majoration pour tierce personne « double » elle est fixée forfaitairement à 1 250 points d'indice, au moins.  
    • Si celui-ci est pensionné avec plus de 10 degrés, il obtiendra en sus, 50 points pour chaque degré supplémentaire à partir du 11ème
    • Cette allocation est cumulable avec d'autres, sans restrictions.
  • Allocation n°7 réservée aux « GI » amputés d'un membre : cette allocation qui varie en fonction de la localisation de l'amputation (membre supérieur ou inférieur, puis niveau d'amputation sur le membre), ne peut être résumée. Il convient de se reporter à l'article R. 131-4 qui la décrit précisément en sachant que, pour chaque cas, il y a deux valeurs indiciaires distinctes, selon qu'elle est, ou non cumulée avec une autre allocation de « GI ». Elle n'est pas cumulable avec les allocations « GM ».
  • Allocation n°8, énoncée par l’article R. 131-5 : réservée aux « GI » qui sont bénéficiaires de la « majoration tierce » personne (L. 133-1), et qui sont aveugles, paraplégiques, hémiplégiques, amputés, ou impotents de deux membres, amputés des deux mains, ou qui sans être atteints comme décrit ci-avant, totalisent par addition arithmétique une invalidité d'au moins 200%.

    Son montant de base est fixé à 368 points d’indice dans le cas général. Il varie en fonction de la nature de l’invalidité comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

    Grands invalides concernésValeur indiciaire
    avec « GM »sans « GM »
    les paraplégiques368552
    les aveugles676800
    les amputés des 2 membres supérieurs
    les impotents des 2 membres supérieurs ayant perdu l’usage des deux mains,
    les amputés des 2 membres inférieurs au niveau de la cuisse
    les impotents totaux des 2 membres inférieurs
    les amputés d’un membre supérieur ayant perdu l’usage de l’autre main
    les amputés d’un membre inférieur au niveau de la cuisse ayant totalement perdu l’usage de l’autre membre inférieur476600
    les amputés de deux membres autres que ceux cités au-dessus,
    les impotents de deux membres ayant totalement perdu l’usage d’un membre inférieur et au moins l’usage d’une main
    les amputés d’un membre supérieur ayant totalement perdu l’usage d’un membre inférieur
    les amputés d’un membre inférieur ayant perdu au moins l’usage d’une main
    les amputés d’un membre inférieur au-dessous du niveau de la cuisse ayant totalement perdu l’usage de l’autre membre inférieur
    Pour chacune des catégories décrites dans ce tableau et concernant ceux qui ne bénéficient pas des allocations spéciales aux « grands Mutilés », la majoration de l’allocation n°8 n’est pas cumulable avec l’allocation « GI » n° 7.
    L’article R. 131-6 indique que pour les « GI » paraplégiques ou hémiplégiques, il existe une option pour les « troubles surajoutés siégeant hors des membres mais de même origine que l'atteinte motrice ». Ils peuvent en effet choisir, entre les « degrés » de l'article L. 125-10 et cette allocation n°8 pour l'un ou l'autre de ses montants, afin d'aboutir à la pension la plus favorable.
  • Allocation n°10 : réservée aux « GI » atteint d'ankylose complète de la hanche ou de l'épaule, lorsque cette ankylose est associée à une amputation ou une impotence totale du membre correspondant à un taux de 100% ou de 10°. 
    Les deux valeurs en points (177 ou 253 points d'indice pour la hanche, et 139 ou 177 points d'indice pour l'épaule) correspondent pour la plus faible à une ankylose en rectitude, et pour la plus forte à une ankylose en mauvaise position
    Pour les détails, il convient de se référer à l'article R. 131-7.
  • Allocation n°11, énoncée à l’article R. 131-8, est réservée aux « GI » aveugles : elle est de 150 points d'indice.
  • Le cas particulier de l'allocation n° 9 réservée aux pensionnés, quel que soit leur taux d’invalidité, qui se trouvent dans l'impossibilité médicalement constatée d'exercer une activité professionnelle du fait d'une ou plusieurs de leurs infirmités pensionnées. (L. 131-2 et R. 131-9, R. 131-10, R. 131-11, R. 131-12, R. 131-13, R. 131-14, R. 131-15, et R. 131-16).
    Le positionnement de cette allocation n° 9 (autrefois dite aux « implaçables ») à l'intérieur du chapitre I réservé aux allocations aux « Grands Invalides », alors qu'elle peut être attribuée à un pensionné n'atteignant pas 85% d'invalidité, est une anomalie qui a été soulignée et contestée en vain, au cours des opérations de refonte. 
    Il s'agit d'une allocation subordonnée à conditions de ressources, elle est donc d'essence très différente des précédentes.
    • L'article R. 131-9 fournit les valeurs indiciaires de l’allocation « GI » n° 9 :
      1 500 points d'indice, lorsque le pensionné qui en fait la demande est âgé de moins de 65 ans.
    • 1 200 points d'indice s'il est âgé de plus de 65 ans.
  • L’article R. 131-10 détaille ce qu’il faut entendre par la condition première permettant de demander l’allocation n° 9 : « être dans l’impossibilité d'exercer une activité professionnelle » et précise qu'il faut que cette impossibilité soit « définitive », et qu'elle trouve sa cause déterminante dans une ou plusieurs infirmités pensionnées.
    Les articles R. 131-11 et R. 131-12 posent les conditions de ressources.
    Les articles R. 131-13, R. 131-14, R. 131-15 et R. 131-16 apportent diverses indications quant à cette allocation n° 9 (modalités d'instruction des demandes, point de départ, suspension).

Allocations spéciales aux grands mutilés (chapitre II)

Les militaires blessés de guerre ou en service commandé (conflit ou OPEX), et certains assimilés aux militaires (Cf. les cas particuliers traités par les articles L. 132-4 et L. 132-5 qui concernent les déportés et internés résistants) ont droit à l’appellation de « Grand Mutilé de guerre» « GM », qui leur ouvre droit à des allocations spéciales dites aux « Grands Mutilés », (L. 132-1 ex L. 36). 

C’est ce que traditionnellement, on a pris l’habitude d’appeler « avoir le statut de Grand Mutilé ».

Les militaires pensionnés pour des affections simplement contractées en service ou à l’occasion du service, les assimilés aux militaires, (et les cas particuliers visés par les articles L. 132-6, L. 132-7, L. 132-8 et L. 132-9), ainsi que les victimes civiles peuvent, lorsqu’ils remplissent les conditions précises posées par l’article L. 132-2 (ex L. 37), bien que n’étant pas « Grand Mutilé de guerre », avoir droit aux mêmes allocations qu’eux.

Dans un cas comme dans l’autre, ces bénéficiaires d’allocations aux « Grands Mutilés », sont, soit :

1°/ Atteints d’infirmités énumérées par les articles L. 132-1 et L. 132-2, qualifiées dans ce code, « d’infirmités nommément désignées ». Ce sont toujours, dans le code refondu :

  • Les amputés
  • Les aveugles
  • Les paraplégiques
  • Les blessés crâniens avec épilepsie, équivalents épileptiques ou « manifestations post-commotionnelles cérébrale graves » (i-e avant refonte « aliénation mentale »).

Cette liste d’infirmités considérées comme particulièrement « délabrantes » ou caractéristiques de guerre en 1919, n’a pas été actualisée. 

Ainsi, on déplore l’absence dans cette liste de la blessure psychique pourtant insérée au Guide-Barème par décret du 10 janvier 1992.

2°/ Remplissent, pour une ou plusieurs infirmités, des conditions particulières de taux d’invalidité :

  • Pour une infirmité unique : 85%
  • Pour des infirmités multiples :
    • Si les deux premières aboutissent à 85%, à condition que l’une d’entre elle soit d’au moins 60% ;
    • Si les trois premières aboutissent à 90%, à condition que l’une d’entre elles soit d’au moins 60% ;
    • Si les quatre premières aboutissent à 95%, à condition que l’une d’entre elles soit d’au moins 60% ;
    • Si les cinq premières aboutissent à 100%, à condition que l’une d’entre elles soit d’au moins 60%.

Ces conditions de taux peuvent être considérées comme remplies grâce à des regroupements autorisés, permettant de constituer, artificiellement, une seule infirmité. (R. 132-6 ou ex R. 34-1

Ce sont les infirmités siégeant sur un même membre, celles siégeant sur la tête et, enfin, celles qui sont « médicalement la conséquence d’une même blessure ».

À noter que lorsqu’un pensionné est susceptible de recevoir, soit l’allocation correspondant à une infirmité nommément désignée, soit l’allocation correspondant au taux global d’invalidité, il reçoit d’office l’allocation la plus favorable.  

La différence entre les premiers, qui peuvent prétendre à la fois à l’appellation de « Grand Mutilé » (« GM ») et aux allocations spéciales aux « Grands Mutilés » (L. 132-1), et les seconds, qui ne peuvent prétendre qu’aux allocations (L. 132-2), tient au fait que les premiers sont des blessés « à l’ennemi ».

Ceux qui peuvent prétendre au titre de « GM » et aux allocations de « GM », doivent obligatoirement remplir les trois conditions suivantes :

  1. Être titulaires de la Carte du Combattant.
  2. Être pensionnés des suites de blessures de guerre, en service commandé, « y compris à l’occasion de leur participation à des opérations extérieures ».
  3. Être atteints de l’une au moins des « infirmités nommément désignées », ou remplir l’une des conditions de taux détaillées ci-dessus.

Ceux qui ne peuvent prétendre qu’aux allocations, militaires ou assimilés qui ont donc été atteints « en service » ou à « l’occasion du service » et non « à l’ennemi ». Pour ce qui les concerne, il faut bien se souvenir que l’on distingue :

  • selon qu’ils sont éligibles aux allocations « GM », pour une affection « nommément désignée », 
  • ou parce qu’ils remplissent l’une des conditions de taux (les mêmes que celles détaillées ci-dessus pour ceux qui ont droit à la fois au titre et aux allocations).

On distinguera le cas des militaires de celui des victimes civiles, en laissant toutefois « de côté » les particularités liées aux conflits du passé :

S’agissant des militaires :

  1. S’ils sont éligibles aux allocations « GM » pour une affection « nommément désignée » (Les amputés, les aveugles, les paraplégiques, les blessés crâniens avec épilepsie, équivalents épileptiques ou manifestations post-commotionnelles cérébrales graves), ils ont droit aux allocations « GM », dès lors que celle-ci est imputable au service.
  2. S’ils ne sont éligibles aux allocations « GM » que parce qu’ils remplissent l’une des conditions de taux, alors il faut qu’ils justifient que les affections pensionnées concernées ont été contractées en service en temps de guerre ou en opérations extérieures (R. 132-5 alinéa 1), alors qu’ils se trouvaient en « unité combattante ». C’est la raison pour laquelle L. 132-2 spécifie qu’il faut nécessairement qu’ils soient titulaires de la Carte du combattant.  

A noter que les militaires pensionnés à 100% pour avoir perdu le deuxième œil, l’audition de la deuxième oreille ou l’usage d’un second membre, en vertu des articles L. 121-9 et L. 154-2, sont « automatiquement » éligibles aux allocations spéciales aux « Grands Mutilés » (« GM »).

S’agissant des victimes civiles :

Elles sont éligibles aux allocations spéciales aux grands mutilés dès lors qu’elles ont droit à pension, soit pour des infirmités nommément désignées (les mêmes que celles détaillées ci-dessus), soit parce qu’elles remplissent l’une des conditions de taux prévues (les mêmes que celles détaillées ci-dessus).

A noter que les victimes civiles pensionnées à 100% pour avoir perdu le deuxième œil, l’audition de la deuxième oreille ou l’usage d’un second membre, en vertu des articles L. 124-29 et L. 154-3, sont, également, « automatiquement » éligibles aux allocations spéciales aux « Grands Mutilés » (« GM »).

Les allocations dites  aux « Grands Mutilés » ne sont jamais cumulables entre elles (L. 132-3).

Elles sont en revanche cumulables avec la plupart des allocations dites aux « Grands Invalides », sauf les allocations « GI » n° 4 bis et n° 7

Ces allocations « GM » décrites à l’article R. 132-1, sont au nombre de 44, classées d’abord par nature d’affections en commençant par le membre inférieur pour les n°1 à n° 6, passant au membre supérieur pour les n° 7 à n°12, et aux blessures crâniennes pour les n°13 à n°16.

Puis les n°17 à n°44 (sauf la n°32 qui concerne « les aveugles »), par pourcentages à partir de 85%, avec toutes les variantes possibles, sans degré de 85% à 100%, 100% avec 1 degré par l’article L. 125-11, avec 100% et 1 degré à 10 degrés « normaux » (i-e L. 125-10), puis par degré supplémentaire et la même chose avec la majoration pour tierce personne simple en plus, puis la « double ». 

On remarque que l’allocation consacrée aux « aveugles » s’intercale avec le n°32.

On peut rappeler que « dans chaque cas les intéressés bénéficient du système le plus favorable » (L. 132-3 et R. 132-3). 

Ces allocations vont de 80,3 à 982 points d’indice.

L’article R. 132-2 contient des dispositions particulières concernant les amputés et impotents d’un membre inférieur.

Les allocations aux « Grands Mutilés » sont soumises aux mêmes règles que les pensions en matière d’attribution, de paiement et de suspension (R. 132-4). 

Il en découle, notamment, que le droit à les obtenir est examiné au même moment que la demande portant sur la pension elle-même

Mention de leur obtention est donc portée sur la fiche descriptive, tandis qu’elles correspondent à une ligne spécifique sur le titre de pension.

Majoration pour tierce personne (chapitre III)

Ce chapitre ne contient qu’un seul article en partie législative (L) : L. 133-1 (ex L. 18) et deux articles en partie règlementaire (R ou D) : R. 133-1 (ex R. 19-1) et R. 133-2 (qui énonce une règle d’arrondi pour cette majoration).

Tout pensionné au titre du CPMIVG, rendu par une ou plusieurs de ses infirmités pensionnées, incapable de se mouvoir, de se conduire ou d’accomplir les actes essentiels de la vie, a droit à cette « majoration pour tierce personne ».

Si l’incapacité de se mouvoir, de se conduire ou d’accomplir les actes de la vie, a pour origine une seule infirmité pensionnée, cette majoration pour tierce personne dite « simple » sera égale, en nombre de points d’indice, au ¼ de la pension de base, composée de la pension principale et, éventuellement, des majorations en degrés de l’article L. 125-10.

Si cette incapacité a pour origine au moins deux infirmités pensionnées, cette majoration pour tierce personne dite « double » sera égale, en nombre de points d’indice, à la pension de base, composée de la pension principale et, éventuellement, des majorations en degrés de l’article L. 125-10.

La refonte du code, pourtant effectuée à « droit constant », a incontestablement altéré les droits du pensionné en perte d’autonomie, en supprimant, à l’article L. 133-1, le droit à « hospitalisation » qui était le sien, lorsqu’il ne pouvait pas ou ne pouvait plus vivre chez lui.

De plus, a été ajouté un dernier alinéa à l’article L. 133-1, indiquant « Dans le cas où ils sont hospitalisés, la majoration cesse d’être servie pendant la durée de l’hospitalisation ».  

Aucun article, en partie règlementaire, ne vient éclairer cet ajout, ce qu’il faut déplorer puisque tout laisse à penser qu’il ne peut s’agir de « n’importe quelle » hospitalisation (qu’elle soit aux frais de l’État ou non, et quelle qu’en soit la durée). 

Cela risque d’entraîner de nouvelles difficultés d’application de cet article qui en posait déjà de nombreuses. Sur ce sujet, voir les commentaires effectués pour l’article L. 133-1

L’article R. 133-1 qui a trait aux modalités d’attribution de la « majoration pour tierce personne » prévue à l’article L. 133-1, mérite quelques éclaircissements. 

Il faut bien comprendre que, même si la Sous-Direction des Pensions (SDP), qui est « le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre », devrait en faire l’étude « automatiquement » dans le cadre d’une demande, primitive ou en révision de droits à pension, dès lors qu’est avérée l’incapacité, il est toujours plus prudent, de bien formaliser que la demande déposée porte aussi (ou seulement) sur le droit à majoration pour tierce personne

En effet, celle-ci entraîne la mise en œuvre d’une expertise médicale particulière, à laquelle il est souhaitable de s’être préparé. 

On pourrait penser, à la lecture du deuxième alinéa de l’article, indiquant :

 « Il est révisable tous les trois ans, après examens médicaux, même lorsque la pension a un caractère définitif, si l’incapacité à se mouvoir, à se conduire ou à accomplir les actes essentiels de la vie n’a pas été reconnue définitive » 

que l’examen médical doit obligatoirement fournir toutes les indications utiles à l’effet de déterminer, d’emblée, si la majoration doit être attribuée à titre définitif (règle) ou temporaire (exception). 

Or tel n’est pas le cas, parce que la question n’est, la plupart du temps, pas posée aux experts qui ne connaissent pas forcément l’article. Pour plus de détails consulter les commentaires de l’article R. 133-1

Majorations pour enfants (chapitre IV)

Les pensionnés reçoivent, éventuellement, en plus de leur pension de base, une « majoration pour enfant », pour chaque enfant (y compris les enfants adoptés) de moins de dix-huit ans (cette limite d’âge ne s’applique pas pour les enfants atteints d’une infirmité incurable).

Il faut retenir d’emblée que cette majoration n’est pas « autonome » en ce qu’elle est plus ou moins « liée » aux prestations familiales servies au titre du code de la sécurité sociale.

Concernant cette majoration, les pensionnés se divisent en deux catégories distinctes :

  • les pensionnés jusqu’à 80% ;
  • les pensionnés à 85% et plus.

Il s’agit d’une majoration payable à l’enfant ou à son représentant légal, même après la mort du pensionné, lorsque le décès n’a pas ouvert droit à une pension d’ayant cause (conjoint ou partenaire survivant ou orphelin). 

Il faut cependant savoir que cette « majoration pour enfants » ne peut être perçue à la fois du chef de deux conjoints ou de deux partenaires d’un pacte civil de solidarité, même s’ils sont tous les deux pensionnés (L. 134-2, au I°). 

Pour les dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, voir les articles L. 134-3 et L. 134-2, au II°.

La « majoration pour enfant » des pensionnés jusqu’à 80% (L. 134-1 et D. 134-1)

Cette majoration, non cumulable avec les prestations familiales servies au titre du code de la sécurité sociale, est versée lorsque l’enfant mineur à charge n’ouvre pas ou plus droit à ces prestations familiales.

Le montant de la majoration est égal, pour chaque enfant, au huitième de la pension servie à un soldat pour le même taux d’invalidité (R. 125-2), soit :

  • Pour 10% d’invalidité : une majoration au plus égale à la valeur de 6 points d’indice
  • Pour 15% d’invalidité : une majoration au plus égale à la valeur de 9 points d’indice
  • Pour 20% d’invalidité : une majoration au plus égale à la valeur de 12 points d’indice
  • Pour 25% d’invalidité : une majoration au plus égale à la valeur de 15 points d’indice
  • Pour 30% d’invalidité : une majoration au plus égale à la valeur de 18 points d’indice
  • Pour 35% d’invalidité : une majoration au plus égale à la valeur de 21 points d’indice
  • Pour 40% d’invalidité : une majoration au plus égale à la valeur de 24 points d’indice
  • Pour 45% d’invalidité : une majoration au plus égale à la valeur de 27 points d’indice
  • Pour 50% d’invalidité : une majoration au plus égale à la valeur de 30 points d’indice
  • Pour 55% d’invalidité : une majoration au plus égale à la valeur de 33 points d’indice
  • Pour 60% d’invalidité : une majoration au plus égale à la valeur de 36 points d’indice
  • Pour 65% d’invalidité : une majoration au plus égale à la valeur de 39 points d’indice
  • Pour 70% d’invalidité : une majoration au plus égale à la valeur de 42 points d’indice
  • Pour 75% d’invalidité : une majoration au plus égale à la valeur de 45 points d’indice
  • Pour 80% d’invalidité : une majoration au plus égale à la valeur de 48 points d’indice 

Toutefois, une fraction de cette majoration peut être versée en complément des prestations familiales lorsque le montant de celles-ci est inférieur au montant de la majoration, tel qu’indiqué ci-dessus.

S’agissant des enfants atteints d’une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire minimum, ils conservent le bénéfice de la majoration au-delà de dix-huit ans, sauf si l’enfant est pris en charge à titre gratuit dans une institution.

La « majoration pour enfants » allouée aux pensionnés, dits « GI », à partir de 85% (L. 134-2 et D. 134-2)

Elle est versée dès lors que l’enfant n’ouvre pas ou plus droit aux prestations familiales du code de la sécurité sociale, dont elle peut éventuellement prendre la suite, mais toujours dans la même limite d’âge de dix-huit ans.

Son montant, varie en fonction du taux d’invalidité entre 85% et 100% (au-delà, pour un pensionné en degrés, il ne varie plus), il est fixé comme suit (D. 134-2) :

  • Pour 85% d’invalidité : la majoration est égale à la valeur de 65 points d’indice
  • Pour 90% d’invalidité : la majoration est égale à la valeur de 77 points d’indice
  • Pour 95% d’invalidité : la majoration est égale à la valeur de 85 points d’indice
  • Pour 100% d’invalidité : la majoration est égale à la valeur de 92 points d’indice

S’agissant des enfants atteints d’une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire minimum, ils ont droit à vie, et tant qu’ils ne sont pas pris en charge à titre gratuit dans une institution, à une « allocation spéciale », qui n’est cumulable avec aucun autre supplément familial, égale aux valeurs ci-dessus indiquées et variant en fonction du pourcentage d’invalidité du parent ouvrant droit.

Allocations spéciales aux aveugles de la Résistance (chapitre V)

Pour les raisons indiquées en début d’analyse de ce titre III, les articles L. 135-1, L. 135-2 et D. 135-1, D. 135-2 ne sont pas commentés.

Analyse rédigée par Véronique de Tienda-Jouhet le 19/12/2019 10:01:13