Analyse Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ

Code annoté des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
En vigueur depuis le 01/01/2017

Analyse et mots-clés

Analyse

Le droit à pension s’ouvre lorsque le « bénéficiaire » (Cf. titre I du livre I) :

  • établit l’existence d’un fait générateur tel que prévu par le code,
  • justifie (sauf rares exceptions énoncées par le code par les articles L. 121‑7 alinéa 2, L. 121‑9, L. 124‑9, L. 154‑2, L. 154‑3) de l’existence d’un lien de causalité, dans les conditions prévues par le code, entre le fait générateur et, l’infirmité objet de la demande de pension (lien direct et déterminant pour le cas d’une première demande et lien direct et « exclusif » dans le cas d’une aggravation, cf. titre V), 
  • obtient la fixation d’un taux d’invalidité suffisant au regard des règles du code (10% pour une blessure et 30% pour une maladie, dans la majorité des cas, pour le détail cf. L. 121‑5 et L. 121‑6).

Conditions générales d’ouverture du droit à pension aux militaires (chapitre I)

Ce chapitre I du titre II du livre I du CPMIVG refondu est important car il énonce les conditions générales d’ouverture d’un droit à pension.

Les spécificités liées à la nature du bénéficiaire sont exposées soit :

  • dans ce chapitre (L. 121‑3), 
  • dans les chapitres :
    • II (concernant certains militaires), 
    • III (concernant certains cas d’assimilation aux militaires),  
    • et IV (concernant les victimes civiles de guerre),

Il est à étudier avec le chapitre V de ce titre II du livre I qui le complète. Ce sont les deux chapitres à maîtriser impérativement s’agissant du droit à pension accordé aux ayants droit.

Règles d’imputabilité et de minimum indemnisable (section 1)

Le code définit d’abord comme règle générale par les articles L. 121‑1 (ex L. 2) et R. 121‑1, un mode « d’imputabilité par preuve » :

L. 121‑1 (ex-L.2) :

Ouvrent droit à pension :

1°) Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ;

2°) Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ;

3°) L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ;

4°) Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service.

Ce 4°) de L. 121‑1 est explicité au R. 121‑1 (ex-D1) :

R. 121‑1 (ex-D1) :

Sont considérées comme missions opérationnelles, au sens des dispositions du 4° de l'article L.121‑1 :

1°) Les opérations extérieures et les missions effectuées à l'étranger au titre d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales conformément aux obligations et engagements internationaux de la France ;

2°) Les opérations d'expertise ou d'essai, y compris les évaluations techniques et les vérifications de matériels et d'équipements, civils ou militaires ;

3°) Les opérations d'assistance menées par les forces armées dans le cadre de catastrophes naturelles, technologiques ou matérielles ;

4°) Les opérations de maintien de l'ordre et celles menées pour assurer la sécurité des personnes et des biens ;

5°) Les exercices ou manœuvres de mise en condition des forces ;

6°) Les escales.

Le 4°) de l’article L. 121‑1, ainsi que les dispositions du 1°) de l’article R. 121‑1, procèdent à l’origine des dispositions de la loi n° 2005‑270 du 24 mars 2005 (portant statut général des militaires) en son article 98, qui avaient été codifiées à l’article L. 4123‑4 du code de la Défense :

Article L. 4123‑4 du code de la Défense

Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants-cause bénéficient :

1° Des dispositions des articles L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L. 15, L. 43 (septième alinéa), L. 136 bis, L. 393 à L. 396, L. 461 à L. 490, L. 493 à L. 509, L. 515 et L. 520 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

2° Des dispositions prévues en matière de blessures de guerre et de délégation de solde ;

3° Des dispositions de l'article L. 37 du même code pour les blessures ou les maladies contractées au cours de ces opérations dès lors que sont remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l'infirmité ou des infirmités définies à cet article ;

4° Des dispositions de l'article L. 36 du même code, lorsque les conditions définies à cet article sont remplies.

Le champ d'application de chaque opération est défini par voie réglementaire.

Le 4°) de l’article L. 121‑1 (hormis les OPEX) et les 2°) à 6°) de l’article R. 121‑1 procèdent des évolutions liées aux conditions modernes de l’exercice de la fonction militaire et à ce que commandait l’équité, à la lumière de divers cas d’espèce qui avaient posé problème (Cf. commentaire R. 121‑1).

Cet article L. 121‑1 constitue l’un des pivots de ce titre II et même du livre I, puisqu’il détermine que seules les blessures et les maladies, reçues, contractées ou aggravées « par le fait ou à l’occasion du service », ouvrent droit à pension militaire d'invalidité (PMI).

Il détermine donc, à lui seul, « l’imputabilité » (sésame de l’ouverture du droit) de l’atteinte corporelle procédant du service, qu’il s’agisse :

  • d’un service accompli « en temps de paix » : ce qui recouvre toutes les activités du militaire, grosso modo, entre le moment où il quitte la sphère de sa vie privée pour se rendre sur le lieu de l’accomplissement de son service, et inversement, ce qui inclut ce que l’on nomme « les accidents de trajet » ;
  • d’un service accompli « à l’ennemi », c’est-à-dire en temps de guerre ou en opération « extérieure » (OPEX).

Pour ce qui est des opérations intérieures (OPINT) du type « Sentinelle », il semblerait qu’elles soient, pour l’instant, considérées comme relevant d’un « service en temps de paix ». Tant qu’aucun militaire n’a été blessé ou tué, « par » ou « à cause » d’un terroriste sur le territoire national, la question reste ouverte.

Il découle des termes de cet article qu’il faut impérativement rapporter la preuve d’un lien de causalité entre l’atteinte corporelle, par blessure ou maladie, et un fait précis de service, par opposition aux « conditions générales de service », notion qui évolue (voir à ce sujet le commentaire de l’article L. 121‑1). 

C’est ce que l’on nomme en raccourci « l’imputabilité par preuve », par opposition à « l’imputabilité par présomption » applicable, par exception, dans certaines situations exposées à l’article L. 121‑2 (ex L. 3) :

Par « dérogation » aux exigences rigoureuses de l’imputabilité par preuve, le code prévoit par l’article L. 121‑2, de façon générale (cf. L. 121‑3 et R. 121‑2 pour des particularités), un accès facilité à l’ouverture d’un droit à pension, que l’on nomme en raccourci « l’imputabilité par présomption ». On doit retenir que cette « imputabilité par présomption » ne s’applique qu’aux « services accomplis en temps de guerre, au cours d’une  expédition déclarée campagne de guerre ou en opération extérieure ».

A noter que cette « imputabilité par présomption » avait été étendue à divers moments de notre histoire aux appelés du contingent pendant la durée légale du service national, actuellement suspendu et non supprimé (Cf. commentaire L. 121‑2).

Cette « imputabilité par présomption » n’est possible que :

1°) Si la blessure ou la maladie a été constatée dans certains délais :

  1. s’il s’agit de blessure, il faut, soit :
    • que celle-ci ait été constatée avant la date de renvoi du militaire « dans ses foyers » (temps de guerre),
    • avant le retour du militaire sur son lieu d’affectation habituelle (opération extérieure).
  2. s’il s’agit de maladie, il faut qu’elle ait été constatée après le 90ème jour de service effectif et avant le 60ème jour suivant, soit le retour du militaire dans ses foyers (temps de guerre), soit le retour du militaire sur son lieu d’affectation habituelle (OPEX).

A noter qu’en cas d’interruption de service d’une durée supérieure à 90 jours, la présomption ne joue qu’après le 90ème jour suivant la reprise du service actif.

2°) Si une « filiation médicale » est établie entre la blessure et la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée.

Les cas particuliers « d’imputabilité par présomption », figurant dans ce chapitre :

L. 121‑3 : La présomption bénéficie aux prisonniers de guerre et internés à l’étranger .

R. 121‑2 : Cet article ne concerne que la période de la seconde guerre mondiale.

Il faut donc relever l’absence totale de dispositions relatives aux militaires qui seraient « faits prisonniers » (ou « otages »), dans le contexte d’une mission opérationnelle, ce qui n’est pas une hypothèse d’école.

Règles relatives au minimum indemnisable et à la détermination du taux d’invalidité (section 2 en partie législative)

L’article L. 121‑4 pose deux règles déterminantes :

  • Celle, voulant qu’aucune « PMI » ne puisse être concédée si le taux d’invalidité de l’infirmité, objet de la demande, n’atteint pas au moins 10%. Ce qui a été jugé comme ne portant pas atteinte au principe d’égalité, par refus du Conseil d’État de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité « QPC » au Conseil constitutionnel (Cf. CE n°344011 du 19 janvier 2011).
  • Celle, renvoyant aux Guides-Barèmes (G-B) spécifiques à ce code, qui en sont aujourd’hui partie intégrante puisqu’ils constituent « l’Annexe II » de sa partie réglementaire

Ces « Guides-Barèmes » (G-B) sont énumérés à l’article L. 125‑3 (ex L. 9) et sont au nombre de trois :

  • Le « G-B » que l’on peut qualifier de « général », « portant classification des infirmités d’après leur gravité. »
  • Le « G-B » « spécifique », procédant à la classification et à l’évaluation des blessures et maladies contractées pendant l’internement ou la déportation.
  • Le « G-B » « spécifique », procédant à la classification et à l’évaluation des blessures et maladies contractées au cours de la détention dans certains camps ou lieux précis :
    Liste limitative : Rawa Ruska, Kobierzyn, Lübeck, Colditz et leurs commandos, forteresse de Graudenz, internés des camps sous contrôle de l’armée soviétique, militaires détenus en Indochine, militaires prisonniers de l’Armée nationale et du Front de libération nationale (ALN et FLN) pendant la guerre d’Algérie.

Cet article L. 121‑4, issu des alinéas 1 et 2 de L. 4, devrait faire l’objet d’un amendement, parce qu’il n’énonce pas à quel moment il y a lieu de se placer pour déterminer le taux d’invalidité. 

Le Conseil d’État a défini, par une jurisprudence constante, (cf. commentaire de L. 121‑4) que l’invalidité s’apprécie en fonction de l’état au jour de la demande. 

En effet le CPMIVG, avant refonte, n’énonçait pas clairement cette règle dite « de la date de la demande » et l’administration a refusé de remédier à cette carence, dans le cadre de la refonte. Pourquoi ? Plusieurs réponses sont possibles, qui sont évoquées dans le commentaire associé à cet article L. 121‑4.

Analyse des articles L. 121‑5, L. 121‑6, et L. 121‑7

L’article L. 121‑5 (ex alinéas 3 à 8 de L. 4) expose les règles de taux d’invalidité nécessaires pour obtenir une PMI, lesquelles diffèrent selon que l’on demande une PMI en raison :

  • d’une ou plusieurs blessures,
  • d’une ou plusieurs maladies,
  • ou pour blessure(s) et maladie(s), tout à la fois.(Sur l’acception des termes « blessure » ou « maladie » voir le commentaire associé à L. 121‑5).

L’article L. 121‑6 (ex L. 5) est consacré aux exigences atténuées (taux minimum exigé ramené de 30% à 10%) s’agissant des maladies contractées en temps de guerre ou en captivité, ainsi qu’en OPEX.

Ainsi les taux requis au minimum sont, en principe, les suivants :

  1. Si la demande n’est relative qu’à des conséquences de blessure(s), un taux d’invalidité fixé à 10%, au moins, suffira.
  2. Si la demande n’est relative qu’à des conséquences de maladies(s), le taux doit être de 30% au moins, si la maladie n’a généré qu’une seule infirmité et de 40% au moins, si elle en a généré plusieurs. 
  3. Si la demande est relative à des conséquences de maladie(s), associées à des suites de blessure(s), il faudra que le taux global d’invalidité soit de 30%, au moins.

Remarque importante : attention ce taux global ne se calcule pas par une simple addition arithmétique des taux fixés pour chaque infirmité.

Néanmoins, en cas de maladie contractée en temps de guerre ou en OPEX, ce minimum de 30% est ramené à 10% (cf. L. 121‑6).

L’administration et les demandeurs de pension se sont affrontés longtemps quant à l’acception des termes « blessure » et « maladie » ici employés. Cette « bataille » (tranchée par le Conseil d’État en 2009) est relatée dans le commentaire associé à cet article L. 121‑5.

L. 121‑7 (ex alinéas 9 et 10 de L. 4) : Cet article contient, en son deuxième alinéa, l’une des exceptions (voir les autres, aux articles L. 121‑9, L. 124‑9, L. 154‑2 et L. 154‑3) à l’exigence d’établissement d’un lien de causalité entre, fait générateur imputable au service et, infirmité, en prévoyant : 

L. 121‑7 (ex alinéas 9 et 10 de L. 4) :

En cas d’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’une infirmité étrangère à celui-ci, seule cette aggravation est prise en considération.

Toutefois, si le pourcentage total de l’infirmité aggravée est égal ou supérieur à 60%, l’intégralité de l’invalidité est prise en considération.

Pensions définitives et pensions temporaires (section 3 en L et section 2 en R)

L’article L. 121‑8, associé aux articles R. 121‑3, R. 121‑4, R. 121‑5 et R. 121‑6, contient l’exposé de l’une des particularités du régime de concession d’une « PMI »

Sauf cas peu nombreux (l’administration se montrant de plus en plus restrictive dans l’appréciation de l’incurabilité des affections), dans lesquels la blessure ou la maladie est d’emblée considérée comme « incurable » et ouvre droit directement à une « pension définitive », la PMI n’est, en règle générale, définitivement concédée qu’après une période que l’on peut qualifier de « probatoire » (ou « stage légal »), pendant laquelle la situation de handicap est considérée comme susceptible d’évoluer.

Dans ce code on n’attend pas que l’état du malade ou du blessé soit « consolidé » pour lui attribuer une pension (on ne parle pas de « date de consolidation » en droit des pensions).  

C’est pourquoi il existe deux types distincts de PMI :

  • La PMI dite temporaire qui dure trois ans, lorsqu’il s’agit d’une blessure (R. 121‑4) et, sauf exception (réservée aux personnes de 75 ans et plus par l’article R. 121‑6), neuf ans lorsqu’il s’agit d’une maladie (R. 121‑5), avec réexamen à l’issue de chaque période triennale
  • La PMI dite définitive, éventuellement attribuée en matière de blessure au bout de trois ans (R. 121‑4) et, de neuf ans (R. 121‑5), en matière de maladie.

C’est de la sorte qu’au bout du délai de trois ans, toujours calculé de date à date à partir du point de départ défini à l’article L. 151‑2 (ex L. 6) et, à l’issue de chaque période triennale et au maximum au bout de la troisième période triennale (soit 9 ans), la pension temporaire sera éventuellement convertie en pension définitive, après réexamen médical du pensionné

Cette opération de conversion (improprement qualifiée de « renouvellement » dans la pratique, alors que l’on ne peut parler de « renouvellement » que pour les réexamens à l’issue des première et seconde périodes triennales d’une PMI temporaire attribuée pour maladie), donne obligatoirement lieu à un dernier examen de l’état d’invalidité, afin de déterminer si, il s’est amélioré, (et est alors devenu inférieur au minimum indemnisable de 10%), aggravé, ou maintenu à l’identique (cf. L. 121‑5 et L. 121‑6). 

Il faut noter que quelle que soit la date du réexamen, il faudra toujours que l’expert désigné par l’Administration se replace à la date « anniversaire », correspondant à celle de la demande originaire.

N.B: Ne pas oublier la possibilité de révision pour aggravation d’une PMI temporaire prévue par l’article R. 154‑1 : « Tout bénéficiaire d’une pension temporaire chez qui s’est produite une complication nouvelle ou une aggravation de son infirmité peut, sans attendre l’expiration de la période de trois ans mentionnée à l’article R. 121‑3, adresser une demande de révision »…

Il est très important de retenir, qu’une fois le délai de contestation expiré, après concession d’une  pension définitive, celle-ci ne peut plus faire l’objet d’une suppression ou d’une modification des droits acquis, quand bien même l’invalidité au titre de laquelle la pension avait été accordée aurait disparu. 

Cette règle d’immutabilité en matière de PMI ne souffre que deux exceptions prévues par le code :

  • Celle provoquée par la nécessité de corriger une erreur matérielle dans certains cas limitativement énumérés par l’article L. 154‑4 (ex L. 78), à propos duquel le Conseil d’État a jugé qu’il ne permettait en aucun cas de corriger une erreur de droit.
  • Celle correspondant à une modification ultérieure, soit de situation, soit de l’état de handicap du pensionné par apparition d’une nouvelle infirmité ou par l’aggravation d’une infirmité déjà pensionnée, comme prévu par l’article L. 154‑1 (ex L. 29). Il faut, à ce sujet, souligner et connaître la règle énoncée par le deuxième alinéa de l’article L. 121‑8  applicable en présence de plusieurs infirmités pensionnées lorsque l’une, au moins, l’est encore à titre temporaire : « En cas de pluralité d’infirmités dont l’une ouvre droit à pension temporaire, la pension indemnisant l’ensemble des infirmités est attribuée à titre temporaire, sans préjudice du caractère définitif qui peut être reconnu à une ou plusieurs infirmités. »

Prise en compte de certaines affections antérieures au service (section 4 en L)

L’article L. 121‑9 (qui est à rapprocher de L. 124‑9 qui régit la même situation pour les victimes civiles de guerre, et aussi, pour l’hypothèse chronologiquement inverse, de L. 154‑2,  pour les militaires et de L. 154‑3, pour les victimes civiles de guerre), gouverne l’hypothèse suivante :

L’invalidité absolue (taux d’invalidité de 100%) est accordée au militaire qui ayant perdu un œil, l’audition d’une oreille, ou un membre hors service, perd son deuxième œil, l’audition de l’autre oreille ou un second membre, par le fait ou à l’occasion du service.

Plutôt que de dénommer la section « Prise en compte de certaines affections antérieures au service », il eût été préférable de l’appeler « Prise en compte de certaines affections étrangères au service ». 

C’est donc une exception notable à l’obligation d’établir un lien direct et déterminant avec un fait de service pour toute affection pensionnée, puisqu’ici, la moitié de l’invalidité constatée et pensionnée, n’est pas imputable au service.

Cette exception prévue par l’article L. 121‑9 (partie de l’ex L. 30) est commentée « globalement » à l’article L. 154‑2.

Dispositions applicables à certains militaires (chapitre II)

Ce chapitre qui appartient au passé en traitant de régimes d’imputabilité particuliers, accordés à certains militaires pour les spécificités qui sont les leurs, ne sera que survolé.

Militaires captifs dans certains lieux de captivité :

Ils font l’objet de la section 1 en partie L (législative) qui ne comporte qu’un seul article L. 122‑1.

Ces militaires captifs de la seconde guerre mondiale se voient appliquer un Guide- Barème (G-B) spécifique (Cf. « Annexe II » de la partie règlementaire).

Aumôniers militaires :

Ils font l’objet de la section 1 en partie R (règlementaire) qui ne comporte qu’un seul article R. 122‑1.

Cette disposition prévoit que leurs PMI sont concédées sur la base des indices prévus par les tableaux applicables aux officiers, auxquels ils sont assimilés (Cf. « Annexe I » de la partie règlementaire).

Militaires prisonniers du Viet-Minh :

Ils font l’objet de la section 2 en partie L (législative) qui ne comporte que le seul article L. 122‑1.

Les militaires détenteurs du titre de « prisonnier du Viet-Minh » prévu par l’article L. 345‑1 bénéficient de la présomption d’origine, sans condition de délai, pour les infirmités résultant de maladie.

Militaires appartenant aux « anciennes formations féminines » :

Ils font l’objet de la section 2 en partie R (règlementaire) qui comporte deux articles :

R. 122‑2 : les pensions leur sont concédées avec assimilation aux grades de la hiérarchie militaire générale.

R. 122‑3 : les « anciens pilotes auxiliaires féminins » sont assimilés aux sous-lieutenants de l’armée de l’air.

Militaires ayant servi en AFN entre le 1 janvier 1952 et le 2 juillet 1962 atteints d’amibiase :

Ils font l’objet de la section 3 en partie L (législative) qui ne comporte qu’un seul article L. 122‑3.

Si l’affection est constatée dans certaines conditions précises et dans le délai de dix ans suivant la fin du service, elle est sauf preuve contraire rapportée par l’administration, présumée imputable au service.

Militaires victimes en métropole de dommages physiques en lien avec la guerre d’Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 :

Ils font l’objet de la section 4 en partie L (législative) qui ne comporte qu’un seul article L. 122‑4.

Pour l’attribution de leurs pensions, ils ont été assimilés à des militaires participant à une OPEX, ce qui mérite d’être souligné.

Militaires victimes de la captivité en Algérie :

Ils font l’objet de la section 5 en partie L (législative) qui ne comporte qu’un seul article L. 122‑5.

Les militaires détenteurs du titre de « victime de la captivité en Algérie » prévu par l’article L. 346‑1 et qui ont été détenus au moins 3 mois, bénéficient de la présomption d’origine, sans condition de délai.

Conditions applicables aux personnes assimilées aux militaires et aux membres de la Résistance (chapitre III)

La section 1 en partie L (législative) qui n’est composée que d’un seul article (L. 123‑1), intitulée « Dispositions générales » énonce, par son article unique, que sauf les particularités établies pour les bénéficiaires traités dans ce chapitre, toutes les dispositions du titre II leur sont applicables

La section 2 en partie L (législative)  qui n’est composée que d’un seul article (L. 123‑2) est consacrée aux « personnes participant aux périodes militaires d’initiation ou de perfectionnement à la défense nationale et à des épreuves sportives militaires », pour dire qu’elles bénéficient de toutes les dispositions applicables aux militaires, sauf celles de L. 125‑6, relatives à la possibilité de choisir le barème d’évaluation de l’invalidité le plus favorable (cf. commentaire « Annexe II » de la partie réglementaire du code).

La section 3 en partie L (législative) est consacrée aux « marins du commerce et de la pêche », qui peuvent avoir droit à pension militaire d’invalidité pour avoir été victimes d’un « événement de guerre » (L. 123‑3, L. 123‑4, L. 123‑5 et L. 123‑6).

La section 4 en partie L (législative) qui n’est composée que d’un seul article (L. 123‑7) est consacré aux « membres des chantiers de jeunesse », qui peuvent obtenir un droit à pension s’ils ont contracté une infirmité antérieurement au 13 juin 1944. 

La section 5 en partie L (législative) composée des articles L. 123‑8, L. 123‑9L. 123‑10, L. 123‑11, L. 123‑12, L. 123‑13 et L.123‑14 et la section 1 en partie R ou D (règlementaire) composée des articles R. 123‑1, R. 123‑2, R. 123‑3 et R. 123‑4, sont consacrées aux « membres des organisations civiles et militaires de la Résistance ».

La section 6 en partie L (législative) qui n’est composée que d’un seul article (L. 123‑15), prévoit l’établissement de tableaux d’assimilation pour la détermination des indices des pensions accordées aux « anciens membres des forces supplétives ».

La section 7 en partie L (législative) composée des articles L. 123‑16, L. 123‑17, L. 123‑18, L. 123‑19, L. 123‑20 et L. 123‑21 et la section 2 en partie R ou D (règlementaire) composée des articles R. 123‑1, R. 123‑2, R. 123‑3 et R. 123‑4, sont consacrées aux particularités des droits à pension accordés aux « militaires et assimilés de la guerre 1939‑1945 originaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ».

Conditions applicables aux victimes civiles de guerre (chapitre IV)

Ce chapitre IV du titre II du livre I est divisé en 3 sections, tant en partie législative qu’en partie règlementaire. On ne commentera véritablement que les sections 3 qui s’intitulent « Règles de liquidation », en partie législative et « Victimes d’actes de terrorisme »  en partie règlementaire.

On attire l’attention sur l’article R. 124‑1, placé dans la section 1 de la partie règlementaire qui s’applique à toutes les « victimes civiles de guerre » et qui a pour objet de préciser comment apprécier la condition de nationalité française posée en prérequis dans un certain nombre d’articles de ce chapitre. 

On précisera à, cet égard, que la CSC (Commission Supérieure de Codification) chargée de superviser la refonte du Code, a expressément validé les textes concernant les victimes civiles qui posaient cette condition, en exposant ses raisons, comme suit, dans son avis du 14 décembre 2014 : 

Avis du 14 décembre 2014 de la CSC :

La condition de nationalité ne joue pas pour l’octroi des pensions d’invalidité des militaires. Le projet de code la supprime également s’agissant des pensions versées aux déportés depuis le sol français. La condition de nationalité est en revanche maintenue s’agissant des pensions d’invalidité versées aux victimes civiles de guerre.

Si, de façon générale, subordonner l’ouverture à une condition de nationalité est susceptible de soulever des difficultés d’ordre constitutionnel et conventionnel, en l’espèce l’octroi des pensions d’invalidité et des victimes de guerre est l’expression de la solidarité nationale. Or la commission considère qu’il n’existe pas de règle constitutionnelle dont le respect s’imposerait nécessairement au stade de la définition du champ d’un régime de solidarité nationale. Il lui apparaît, également au regard des exigences conventionnelles, qu’eu égard à l’objet de ce régime, le critère de nationalité (plutôt que celui de la résidence) est pertinent pour fonder une différence de traitement.

Victimes des deux guerres mondiales et de la guerre d’Indochine (Section 1)

Cette section comprend les articles : L. 124‑1, L. 124‑2, L. 124‑3, L. 124‑4, L. 124‑5, L. 124‑6, L. 124‑7, L. 124‑8, L. 124‑9 et L. 124‑10.

Victimes civiles de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc (Section 2)

En partie législative (L) cette section 2 est subdivisée en 6 sous-sections :

Victimes civiles de la guerre d’Algérie (codification de l’article 13 de la loi n°63‑778 du 31 juillet 1963) (Sous-section 1)

Rappelons tout d’abord que, par renvoi aux dispositions de l’article L. 113‑6, cela concerne les personnes de nationalité française, ayant été « victimes » au cours de la période s’étendant entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962. 

L. 124‑11 décrit les faits générateurs susceptibles d’ouvrir le droit à pension ;

L. 124‑12 précise la notion de « faute inexcusable » de la victime exclusive du droit à pension et R. 124‑2 traite du cas particulier des victimes civiles de nationalité étrangère.

Fonctionnaires de police victimes de la guerre d’Algérie (Sous-section 2)

Rappelons que, par renvoi aux dispositions de l’article L. 113‑8, la période concernée s’étend du 31 octobre 1954 au 29 septembre 1962.

L. 124‑13 décrit des faits générateurs, et R. 124‑3 précise les personnels de police concernés.

Victimes en Métropole de dommages physiques en lien avec la guerre d’Algérie (Sous-section 3)

Rappelons que, par renvoi aux dispositions de l’article L. 113‑9, la période concernée s’étend du 31 octobre 1954 au 29 septembre 1962.

 L. 124‑14  décrit les faits générateurs d’ouverture de droits à pension. 

Victimes civiles en Tunisie (Sous-section 4)

Rappelons que, par renvoi aux dispositions de l’article L. 113‑10, la période concernée s’étend du 1er janvier 1952 au 1er juin 1956.

 L. 124‑15 décrit les faits générateurs d’ouverture de droits à pension.

Victimes civiles au Maroc (Sous-section 5)

Rappelons que, par renvoi aux dispositions de l’article L. 113‑11, la période concernée s’étend du 1er juin 1953 au 31 décembre 1956.

L. 124‑16 décrit les faits générateurs d’ouverture de droits à pension.

Exclusion (Sous-section 6)

L’article L. 124‑17 exclut toute ouverture de droit à pension pour toutes les personnes définies aux sous-sections ci-dessus, lorsqu’elles ont participé directement ou indirectement aux faits générateurs ou qu’elles les ont même seulement incités.  

Règles de liquidation (Section 3 en partie législative)

Cette importante section se subdivise en 3 sous-sections :

Règles générales (Sous-section 1)

L’article L. 124‑18 expose qu’en principe (donc sauf particularités), s’appliquent aux victimes civiles de guerre, les mêmes règles que celles édictées pour les militaires pour l’évaluation de l’invalidité, le calcul des pensions, les majorations pour enfants, le renouvellement d’une PMI temporaire ou sa conversion en pension définitive et le minimum indemnisable relatif aux maladies contractées en temps de guerre.

L’article L. 124‑19 énonce les deux particularités relatives au montant des pensions de victimes civiles de guerre, qui sont : 

  1. Toujours calculées sur la base d’une « pension de soldat » puisque par définition un civil est « sans grade » ;
  2. Pour les mineurs de moins de 15 ans égales à la moitié du montant versé à un majeur.

L’article L. 124‑20 souligne qu’en principe (sauf les exceptions signalées en sous-section 2 pour diverses catégories de victimes civiles de la seconde guerre mondiale), seul le régime de « l’imputabilité par preuve » s’applique à elles, et qu’il leur faut donc établir un lien direct et déterminant entre l’infirmité qu’elles invoquent et, l’un des faits générateurs décrits aux sections 1 ou 2 de ce chapitre IV, selon qu’elles sont victimes civiles des deux guerres mondiales ou de la guerre d’Indochine (section 1) ou, victimes civiles de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc (section 2).

Règles particulières (Sous-section 2)

Cette sous-section énonce les spécificités diverses attachées aux pensions des victimes civiles qui appartiennent à la « catégorie » :

  • Des déportés politiques (L. 124‑21)
  • Des patriotes résistant à l’occupation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux (L. 124‑22)
  • Des patriotes résistant à l’occupation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (L. 124‑23)
  • Des internés politiques (L. 124‑24)
  • Des personnes contraintes au travail en pays ennemi (L. 124‑25)
  • Des réfractaires (L. 124‑26)
  • Des prisonniers du Viet-Minh (L. 124‑27)
  • Des victimes de la captivité en Algérie (L. 124‑28)

Prise en compte de certaines affections antérieures à un fait de guerre (Sous-Section 3)

L’article L. 124‑29 est le « pendant », pour les victimes civiles de guerre, de l’article
L. 121‑9 pour les militaires (Cf. commentaire du L. 121‑9, renvoyant à celui de L. 154‑2). 

Victimes d’actes de terrorisme (Section 3 en partie règlementaire)

Cette section 3 est composée d’un article unique R. 124‑4, qui souligne que pour l’application du livre I du CPMIVG les victimes d’actes de terrorisme, « définies » à l’article L. 113‑13 comme étant les personnes énoncées par l’article 9 de la loi n°86‑1020 du 9 septembre 1986, ce qui n’est guère parlant et l’on renvoie à cet égard au commentaire du L. 113‑13,  « sont assimilées » aux victimes civiles de guerre

Cet article n’est guère explicite puisque le CPMIVG refondu ne fournit, pour les victimes d’actes de terrorisme, ni définition ni indication relative au « fait générateur », en l’occurrence l’acte de terrorisme, à la différence de ce qui est fait (parfois avec force détails), pour les victimes des deux guerres mondiales et de la guerre d’Indochine (section 1) et, des victimes de la Guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc (section 2). L’article R. 124‑4 ne fournit pas, non plus, d’indications relatives aux nombreuses spécificités découlant du régime de réparation intégrale des préjudices par le FGTI, tel que celui-ci a été prévu par la loi n°86‑1020 du 9 septembre 1986.

Cela tient au fait, sans doute, que cette « assimilation » aux victimes civiles de guerre et, donc, leur rattachement au CPMIVG, s’est opéré, postérieurement (par la loi n° 90‑86 du 23 janvier 1990), à la loi précitée du 9 septembre 1986, prévoyant pour ces victimes un régime de réparation intégrale, par le truchement du fonds de garantie, alors spécifiquement créé. 

Cet article s’adresse donc aux victimes d’acte de terrorisme commis sur le territoire national depuis le 1 er janvier 1982, ou aux personnes de nationalité française ayant leur résidence habituelle en France et celles résidant habituellement hors de France et régulièrement immatriculées auprès des autorités consulaires, victimes à l’étranger d’un acte de terrorisme commis depuis le 1er janvier 1982.  

Les victimes d’acte de terrorisme doivent donc impérativement déposer une demande de PMI auprès de la Sous-direction des Pensions du ministère de la Défense (SDP), en même temps qu’elles déposent un dossier de demande d’indemnisation auprès du FGTI (cf. commentaire R. 124‑4). 

Calcul des pensions (chapitre V)

Ce chapitre est à étudier immédiatement après le chapitre I de ce titre II du livre I puisque, après avoir pu déterminer l’ouverture d’un droit à pension, encore faut-il savoir comment est établie la pension due par l’État, au titre du droit à « Réparation ». 

Il ne comporte aucune subdivision en section et chaque article, en partie législative comme en partie réglementaire, contribue à apporter une pierre à l’édifice du calcul complexe de la pension de base.

Pour plus de clarté, les articles de ce chapitre seront, à ce stade d'analyse, étudiés selon quatre « blocs » :

  • Bloc 1 (L. 125‑1) : Définition de la PMI.
  • Bloc 2 (L. 125‑2 et R. 125‑1) : Description du point d'indice utilisé en matière de PMI.
  • Bloc 3 (L. 125‑3, L. 125‑4, L. 125‑5, L. 125‑6, L. 125‑7, L. 125‑9 et R. 125‑2, R. 125‑3, D. 125‑4) : Fixation de la valeur indiciaire et du taux d'invalidité.
  • Bloc 4 (L. 125‑8, L. 125‑10, L. 125‑11) : Règles afférentes au calcul de la pension en présence d'une infirmité unique ou d'infirmités multiples, et en présence ou en l'absence d'une infirmité atteignant l'invalidité absolue (100%).

Définition de la PMI (bloc 1)

L’article L. 125‑1 définit les contours de la PMI : En fait, cet article est celui qui, dans le passé, permettait de qualifier les PMI attribuées aux ayants droit de ce code de « forfait de pension » ou de « pension forfaitaire ».

Aujourd’hui, et depuis l’instauration en 2005, de la possibilité d’obtenir une réparation complémentaire pour des préjudices dits personnels (souffrances endurées, préjudice d’agrément, esthétique, sexuel ou d’établissement) par l’arrêt « Brugnot », cet article redéfinit les contours indemnitaires de la PMI concédée aux ayants droit. Voir à cet égard la décision n°258208 du Conseil d’État en date du 1er juillet 2005 (https://www.dropbox.com/s/qqf9d47471oz49s/2005%2007%2001%20258208%20Claudine%20A%20c%3A%20MD.html?dl=0) 

La PMI indemnise « l’ensemble des troubles fonctionnels et l’atteinte à l’état  général ». Cela correspond, en indemnisation dite de droit commun (nomenclature DINTILHAC), au « déficit fonctionnel permanent » (DFP).

On ne trouvera pas d’autre définition de la PMI dans ce code et il faut donc se contenter de cet article pour en donner une définition (cf. commentaire L. 125‑1).

Établissement du taux d’invalidité (bloc 2)

Les articles L. 125‑2 et R. 125‑1 (tirés de L. 8 bis) expliquent comment l’invalidité chiffrée en taux, ainsi d’ailleurs que chaque autre élément susceptible de venir s’ajouter à la pension de base sous forme de majoration ou d’allocation(s), se convertit en un nombre de points d’indice et comment est fixée la valeur du point d’indice ; tout cela pour aboutir au montant annuel qui sera versé par douzième à tous ceux qui ont un droit à pension au titre de ce code.

Depuis 2005, la référence est « l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l'État ». 

A noter que les bénéficiaires du CPMIVG déplorent ces modalités d'indexation portant atteinte, de leur point de vue, à la notion de « rapport constant » (Cf. commentaire de l'article R. 125‑1).

Valeur indiciaire et taux d’invalidité (bloc 3)

L. 125‑3, L. 125‑4, L. 125‑5, L. 125‑6, L. 125‑7, L. 125‑9 et R. 125‑2, R. 125‑3, D. 125‑4 exposent, pour ce qui est des grandes lignes :

1°/ Que la valeur en nombre de points d'indice de la pension de base pour le taux d'invalidité global qui a été calculé, est fixée selon deux sortes de tableaux:

  • Le tableau figurant à l'article R. 125‑2, fixant les valeurs pour chaque tranche d’invalidité à partir de 10% et, ensuite, graduée de 5% en 5% supplémentaires, pour un soldat (Cf. commentaire de R. 125‑2).
  • Les tableaux figurant en « Annexe I » de la partie règlementaire du CPMIVG, fixant ces mêmes valeurs pour chaque grade, dans chaque arme ou dans la gendarmerie (Cf. commentaire afférent à « l'Annexe I » de la partie règlementaire du code).

Il est important de retenir que, sur ces tableaux, les taux d'invalidité renseignés par une valeur en nombre de points d'indice, augmentent de 5 en 5 à partir de 10% (puisque tel est, dans ce code, le minimum indemnisable) et ce, jusqu'à 100%

Il en résulte que si un taux global aboutit à un taux d'invalidité intermédiaire (par exemple 12,5 %), c'est la valeur indiciaire indiquée pour le taux d'invalidité de 15% qui sera retenue. 

Il faut également savoir que les pensions concédées aux militaires, et assimilés, présentent la particularité d'être, d'abord liquidées en application du tableau figurant à l'article R. 125‑2 (pension de soldat), s'ils sont en activité de service et tant qu'ils le seront

Elles seront à nouveau liquidées, cette fois, en application du tableau approprié figurant en « Annexe I » de la partie règlementaire du code, selon la valeur indiciaire correspondant à leur grade, dès leur radiation des cadres ou des contrôles.

2°/ Que les taux d'invalidité sont obligatoirement déterminés après consultation de Guides-Barèmes (G-B) spécifiques à ce code et qui figurent en « Annexe II » de sa partie règlementaire (Cf. document « comment trouver... »), qui sont au nombre de 3 (Cf. D. 125‑4 : Guide-Barème « général », Guide-barème spécifique pour les « Internés » et « Déportés », Guide-Barème spécifique pour les militaires et certains « assimilés » (tels que mentionnés à l'article L. 122‑1) pour les affections contractées dans certains camps ou lieux de détention.

Il faut bien retenir la règle exprimée par l'article L. 125‑5 selon laquelle les pourcentages d'invalidité mentionnés dans ces Guides-Barèmes (non exhaustifs du point de vue des affections qui y sont répertoriées) n'ont qu'une valeur indicative pour les experts chargés de déterminer ce taux, sauf pour les amputations et exérèses d'organes. Dans ces deux cas, les taux d'invalidité figurant dans le Guide-barème applicable sont impératifs

Précisons que, dans quelques cas, ces Guides-Barèmes prévoient non pas un pourcentage d'invalidité propre à l'affection elle-même (qui est en général secondaire à une autre considérée comme principale), mais un pourcentage à additionner arithmétiquement, sous forme de majoration, au pourcentage d'invalidité fixé pour l'affection principale (Cf. L. 125‑9).

Pour les précisions qu'apportent les articles L. 125‑6 et L. 125‑7, il est renvoyé, à ce stade, aux textes de ceux-ci.

Règles d’établissement du taux global (bloc 4)

Les articles L. 125‑8 (ex L. 14), L. 125‑10 (ex L. 16) et L. 125‑11 (ex L. 17):

1°/ Expliquent les règles de calcul du taux global d'invalidité, dès lors qu'il existe plus d'une infirmité à pensionner (Cf. L. 125‑8 : règle de « Balthazar » et ses « correctifs » destinés à l'atténuer).

2°/ Précisent comment ces règles relatives aux pensions pour affections pensionnées multiples diffèrent, selon qu'il y a (Cf. L. 125‑10), on non (Cf.  L. 125‑8), parmi celles-ci, une infirmité atteignant 100%.

3°/ Expliquent comment se calcule l'invalidité à pensionner, pour une ou plusieurs autres infirmités, après l'affection atteignant 100% (Cf. L. 125‑10). L'invalidité au delà de 100% se pensionne en degrés (chaque degré représentant 10% d'invalidité et valant 16 points d’indice).

4°/ L'article L. 125‑11 est consacré au cas particulier des Grands Mutilés, (Cf. titre III du livre I, chapitre II) qui bien que ne pouvant justifier d'aucune infirmité pensionnée au taux de 100%, peuvent quand même obtenir une pension de 100% et 1 degré (au moins) si « à la ou aux infirmités qui leur ouvrent droit à la qualité de grand mutilé ou aux allocations..., s'ajoute une autre infirmité remplissant les mêmes conditions d'origine et entraînant à elle seule un pourcentage d'invalidité au moins égal à 60% ». 

Synthèse 

Pour résumer ces différents blocs, faire la synthèse entre les chapitres I et V de ce titre II du livre I et faciliter le calcul du taux global de la pension de base, il convient, en premier lieu, de considérer le nombre d’infirmités, une ou plusieurs, et, dans ce dernier cas, de classer d'emblée celles-ci par ordre décroissant de taux d'invalidité.  

Si l'ayant droit doit être pensionné pour une seule infirmité (provenant de blessure ou de maladie), c’est simple, l’affection en question sera pensionnée pour la totalité du taux qui lui aura été attribué, en fonction de l’un des « Guide-Barème » des infirmités annexé au CPMIVG (celui correspondant à son cas). Cela, à la condition toutefois que ladite affection atteigne le minimum indemnisable qui, en règle générale est de 10% pour les séquelles de blessures, et de 30% pour celles de maladie (Cf. L. 121‑4, L. 121‑5 et L. 121‑6).

Dès lors que plusieurs infirmités doivent ouvrir droit à pension, les règles se corsent et il faut, en premier lieu, distinguer selon que l’une des infirmités à pensionner atteint, ou non, le taux de 100%, à elle seule :

  • S’il n’existe pas d’infirmité à 100% : on appliquera la règle dite de Balthazar, (telle qu’énoncée par l’article L. 125‑8), consistant à considérer intégralement le taux d’invalidité le plus élevé, tandis que les taux suivants seront calculés par rapport à la validité restante, en vue de l'établissement du taux global d’invalidité de la pension principale. 
    Pour ceux qui justifient d’au moins deux infirmités pensionnées et dont la première correspond au moins à une invalidité de 20% (Cf. L. 125‑8) le taux d’invalidité de chacune des infirmités à partir de la seconde (et donc après la première décomptée pour l’intégralité de son taux) est majoré de 5, 10, 15 %.... jusqu’à atteindre 100% de majoration (après cela se complique et l’on n’entrera pas dans les détails à ce stade d’analyse). C’est ce que l’on appelait, autrefois, les « suffixes », terme inapproprié qui ne doit pas survivre à la refonte.
  • S’il existe une infirmité à 100% : On appliquera la règle énoncée par l’article L. 125‑10 consistant à accorder un nombre de points d’indice supplémentaires (16 points) pour chaque tranche de 10% d’invalidité, venant s’ajouter aux 100%, ce qui se traduira, dans le calcul final du taux global, par autant de degrés accordés en sus des 100% d’invalidité définis pour la première affection
    Précisons que dans ce cas également, le taux d’invalidité de chacune des infirmités à partir de la seconde (après la première affectée du taux de 100%, donc) est majoré de 5%, 10%, 15 %.... jusqu’à atteindre 100% en plus du pourcentage d'invalidité ressortant de l'application du Guide-Barème (après cela se complique et on n’entrera pas dans les détails).

Signalons que, dans tous les cas de figure, l’addition arithmétique des taux est autorisée à titre exceptionnel, pour (Cf. L. 125‑9) :

  1. les troubles indemnisés « sous forme de majoration » par le Guide-Barème ;
  2. le complément de taux fixé à 5%, pour les amputés d’un membre ne pouvant être appareillés. 
Analyse rédigée par Véronique de Tienda-Jouhet le 19/12/2019 10:01:22