Publiée le 05/12/2019

La représentation par un avocat est devenue obligatoire devant la cour administrative d’appel pour les contentieux concernant le CPMIVG

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Jusqu’au 1er novembre 2019 le « pensionné » bénéficiait d’une assez grande souplesse pour saisir une juridiction des pensions et tenter d’y faire valoir ses droits.

Il pouvait ainsi se présenter seul devant le tribunal des pensions ou la cour régionale des pensions, car la procédure devant ces juridictions, désormais supprimées, était dite « orale ».

Depuis le 1er novembre 2019, date de l’entrée en vigueur de la réforme issue de la loi de programmation militaire 2019 pour les années 2019 à 2025 (article 51 de loi n°2018-607 du 13 juillet 2018 et de son décret d’application n°2018-1291 du 28 décembre 2018), ayant entraîné le transferts de tous les dossiers pendants devant les tribunaux des pensions aux tribunaux administratifs (TA) et, ceux pendants devant les cours régionales des pensions, aux cours administratives d’appel (CAA), les choses se sont beaucoup rigidifiées, c’est le moins que l’on puisse dire.

C’est ainsi que, nonobstant les termes (ayant pu induire certains en erreur) de l’article L. 711-5 du CPMIVG en vigueur depuis le 1er novembre « Le demandeur comparaît en personne et peut présenter des observations orales. Il peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix. », l’article R. 811-7 du code de la justice administrative, contraint le justiciable (à peine d’irrecevabilité) à requérir les services d’un avocat (à la Cour, ou à la Cour de Cassation et au Conseil d’État conformément aux dispositions de l’article R. 431-2 du CJA), pour le représenter devant la CAA.

C’est ce qui résulte de ce courrier de la CAA de Lyon reçu par un justiciable qui avait pourtant bien l’intention de se défendre seul, comme par le passé et qui en avait, d’ailleurs les compétences en sa qualité d’ancien assesseur devant le tribunal des pensions…

Ajoutons, pour conclure que le justiciable au titre du CPMIVG ne peut plus, non plus, se défendre seul devant le Conseil d’État, en application des dispositions de l’article R. 821-3 du CJA, et puisque les juridictions des pensions n’existent plus. 


Actualité rédigée par Véronique de Tienda-Jouhet le 05/12/2019 à 12h08