Publiée le 26/03/2020

Précisions ministérielles sur la mention « mort pour le service de la nation »

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Le 24 mars dernier le Secrétariat d’Etat auprès de la Ministre des Armées a apporté une réponse intéressante à propos de la mention « Mort pour le service de la Nation » à l'occasion de la séance des questions posées au gouvernement (https://www.nosdeputes.fr/15/question/QE/26058 ). Une autre question, sur ce thème avait été posée par un sénateur (Christian Cambon) en février dernier. 

Pour bien comprendre l’intérêt de ces questions, il convient de faire un petit rappel législatif et un point de situation sur l’interprétation donnée à cette notion par le pouvoir réglementaire. 

Ainsi, la mention « Mort pour le service de la Nation » a été instituée par l'article 12 de la loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme, pour les décès survenus à compter du 1er janvier 2002. Elle est codifiée à l'article L. 513-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). 

L’attribution de cette mention, portée sur l’acte de décès, relève de la compétence exclusive du ministre dont dépendait le militaire ou l’agent public. Elle permet notamment d’accorder le statut de pupille de la nation aux enfants de la personne décédée et une inscription sur le monument aux morts de la commune.

Par ailleurs, le décret n° 2016-331 que l’on peut consulter à l’adresse :  https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032260461&categorieLien=id en date du 18 mars 2016 (articles R. 513-1 à R. 513-5 du CPMIVG) a confirmé que le décès du militaire ou de l’agent public devait être la suite de « l’acte volontaire d’un tiers » et introduit la notion du décès survenu « du fait de l’accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles ». 

Les « circonstances exceptionnelles » n'étant pas clairement déterminées, les gouvernements successifs ont pu en donner des interprétations différentes selon les situations. 

Alors que certains décès à l'entraînement se sont vu accorder cette mention, depuis 2017, c’est une vision plus restrictive qui a été retenue aboutissant au rejet de l’attribution de cette mention lors de décès survenu lors d’exercices ou d’actions préparatoires à une campagne militaire. 

Dans sa réponse en date du 24 mars, le Secrétariat d’Etat est venu confirmer cette vision restreinte sans toutefois donner de critères précis.  

On comprend de la réponse ministérielle qu‘un accident dans le cadre d’un service ordinaire tel qu’un exercice de préparation opérationnelle ne permet pas l’obtention du titre « mort pour le service de la nation », qu’il faut pour cela que l’acte de dévouement ayant occasionné le décès soit le résultat d’un engagement exceptionnel payé du prix de sa vie.  

La réponse apportée montre une position assez « fermée » sans que le Secrétariat d’Etat ne donne d’éléments d’explications précis sur ce que sont les circonstances exceptionnelles. 

Peut-être le gouvernement apportera plus de précisions au Sénateur Cambon. Sa question est consultable en cliquant sous le lien ci-dessous : 

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ200214356&idtable=q372373|q370558|q369881|q369267|q368457|q372371|q372372|q371686|q371687|q369879&_s=04042C&rch=qa&de=19780101&au=20200325&dp=1+an&radio=deau&appr=text&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn

 

Actualité rédigée par Admin ubft le 26/03/2020 à 15h16