Publiée le 16/04/2020

Précisions ministérielles sur la mention « mort pour le service de  la nation » (suite)

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Nous vous avions présenté dernièrement la réponse apportée par Secrétariat d’Etat auprès de la ministre des armées, au député Griveaux au sujet de la notion « mort pour le service de  la nation » (cf actualités du 26 mars 2020).

Des précisions intéressantes ont été apportées au Sénateur Cambon qui avait posé une question similaire peu de temps auparavant, précisions qui confirment s’il en était besoin,  l’interprétation restrictive donnée à cette notion.

Ainsi, il précise que les circonstances exceptionnelles sont appréciées par les juges comme des situations présentant un caractère de gravité particulière ou anormal dont l'imprévisibilité tant dans la survenance que dans leurs effets peuvent s'assimiler à des cas de « force majeure ».

Selon lui, le législateur souhaite rendre un hommage national aux personnes dont l'acte de dévouement va  au-delà du service ordinaire, ce qui exclut les militaires décédés accidentellement lors d'un exercice de préparation opérationnelle, et cela, malgré le fait qu’ils méritent toute la considération de la Nation.

Cette réponse du Secrétariat d’Etat auprès de la ministre des armées publiée dans le JO Sénat du 26/03/2020 (page 1466) est également intéressante car elle récapitule les grandes lignes du régime juridique habituellement applicable aux ayants causes du militaire décédé dans le cadre de ses missions (même si ce dernier n'a pas bénéficié de la mention précitée). 

Ainsi, il est rappelé qu’en application du code des pensions militaires d’invalidité,  les ayants cause des militaires décédés peuvent prétendre au bénéfice :

  • d'une pension militaire d'invalidité
  • d'une allocation du fonds de prévoyance en fonction de leur situation familiale
  • d'une pension de réversion en fonction de leur situation familiale et du nombre d'années de services accomplis par le militaire décédé.

S’agissant des enfants mineurs, il existe également un régime de protection particulière relevant de l'action sociale des armées, prononcé par un jugement du tribunal de grande instance. Ainsi, au regard des ressources effectives de la famille, une aide à l'éducation et/ou une allocation d'entretien, d'un an renouvelable, peuvent ainsi être attribuées, jusqu'à la majorité de l'enfant, à son père, à sa mère ou à son représentant légal.

Des bourses et exonérations diverses peuvent en outre être accordées par l'État aux enfants protégés, même au-delà de leur majorité, en vue de faciliter leur instruction

L’intégralité de la réponse peut être consultée en cliquant sur le lien ci-dessous :

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ200214356&idtable=q372373|q370558|q369881|q369267|q368457|q372371|q372372|q371686|q371687|q369879&_s=04042C&rch=qa&de=19780101&au=20200325&dp=1+an&radio=deau&appr=text&aff=sep&tri=dd&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn

 

Actualité rédigée par Admin ubft le 16/04/2020 à 11h21