Corps de l'article Annexe 2, art. 3


Les bénéficiaires des dispositions des articles précédents ne pourront, en aucun cas prétendre à une pension à la charge du Gouvernement français au titre d'infirmités contractées antérieurement à leur incorporation soit dans l'une des forces françaises susvisées, soit dans l'armée nationale polonaise reconstituée en France.

Toutefois, cette disposition ne porte en rien atteinte à l'indemnisation des aggravations prévue par la législation française des pensions.