Corps de l'article A187

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Pour l'application de l'article L. 414, les militaires de carrière sont classés en tenant compte :

De la durée de leurs services effectifs, sans toutefois que ceux-ci puissent être comptés pour plus de quinze ans ;

Des services qu'ils ont effectués soit comme caporal, brigadier, caporal chef, brigadier chef ou quartier-maître, soit comme sous-officier ou officier marinier engagé ou rengagé, soit comme sous-officier de carrière ou officier marinier ou cadre de maistrance ;

Des enfants à leur charge ouvrant droit aux allocations familiales ou à l'allocation de salaire unique ;

Des notes obtenues aux examens ;

Des campagnes, des décorations, des citations, quelle que soit l'époque à laquelle elles ont été effectuées, méritées ou accordées.