Corps de l'article A187

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Pour l'application de l'article L. 414, les militaires sont classés en tenant compte :

- des notes obtenues à l'examen ;

- de la durée de leurs services effectifs, sans que ceux-ci puissent être comptés pour plus de quinze ans ;

- des services qu'ils ont effectués soit comme caporal, brigadier, caporal-chef, brigadier-chef, quartier-maître sous contrat, soit comme sous-officier, officier marinier et officier sous contrat, soit comme officier marinier du cadre de maistrance et sous-officier de carrière ;

- des campagnes, des décorations, des citations quelle que soit l'époque à laquelle elles ont été effectuées, méritées ou accordées ;

- des enfants à charge au sens du code de la sécurité sociale.