Corps de l'article A187
Pour l'application de l'article L. 414, les militaires sont classés en tenant compte :
- des notes obtenues à l'examen ;
- de la durée de leurs services effectifs, sans que ceux-ci puissent être comptés pour plus de quinze ans ;
- des services qu'ils ont effectués soit comme caporal, brigadier, caporal-chef, brigadier-chef, quartier-maître sous contrat, soit comme sous-officier, officier marinier et officier sous contrat, soit comme officier marinier du cadre de maistrance et sous-officier de carrière ;
- des campagnes, des décorations, des citations quelle que soit l'époque à laquelle elles ont été effectuées, méritées ou accordées ;
- des enfants à charge au sens du code de la sécurité sociale.