Corps de l'article D56

Destination dans le nouveau code : D212-1 Autres versions :  D56
Tout bénéficiaire de l'article L. 115 reçoit un carnet de soins gratuits qui lui est transmis, sous pli confidentiel, par le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre.

Il est seul habilité à en faire usage et ne doit s'en dessaisir en aucun cas ni sous aucun prétexte, sauf en cas d'hospitalisation.

Il ne peut être délivré à chaque bénéficiaire qu'un seul carnet renouvelable après épuisement.

En cas de pension "temporaire" la date limite de validité du carnet est inscrite sur sa couverture.

Les pensionnés, médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, auxiliaires médicaux et directeurs d'établissements sont tenus de se conformer aux indications mentionnées sur ce carnet.