Corps de l'article D67

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Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, après accord du ministre chargé de la santé publique, établit annuellement [*périodicité*] la liste des établissements privés agréés et prononce, s'il y a lieu, les radiations. Il peut déléguer ses pouvoirs aux directeurs interdépartementaux dont la décision n'intervient alors qu'après accord de l'inspecteur divisionnaire de la santé.