Corps de l'article D265

Destination dans le nouveau code : D265 Autres versions :  D265
Les articles R. 242 à R. 245 sont applicables dans les pays [*d'outre mer, DOM TOM*] visés à l'article 264. Toutefois, dans les territoires d'outre-mer, les paiements des coupons sont effectués au titre du compte "Avances pour divers services des ministères à régulariser ultérieurement".