Corps de l'article D434

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Présidé par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants ou son représentant, le conseil d'administration comprend soixante-cinq membres.

Sont nommés pour quatre ans, par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, dans les conditions ci-après :

1° Dix-huit membres proposés par les assemblées, administrations ou organisations dont ils relèvent :

Un membre de l'Assemblée nationale ;

Un membre du Sénat ;

Un membre du Conseil économique et social ;

Un membre du Conseil d'Etat ;

Un membre de la Cour des comptes ;

Un représentant du garde des sceaux ministre de la justice ;

Un représentant du ministre de la défense ;

Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

Un représentant du ministre de l'intérieur ;

Un représentant du ministre chargé du budget ;

Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

Un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

Un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;

Un représentant du ministre chargé de l'emploi ;

Un représentant du ministre chargé de la santé et de la famille ;

Un représentant du ministre chargé des personnes âgées ;

Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;

Un représentant du ministre chargé des anciens combattants.

2° Dix membres, ressortissants de l'office national, choisis par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants titulaires ;

un de la Légion d'honneur ;

un de la Croix de la Libération ;

un de la médaille militaire ;

un de l'ordre national du Mérite ;

un de la Croix de guerre ;

un de la Croix de la Valeur militaire ;

un de la médaille de la Résistance.

un de la croix du combattant volontaire de la Résistance ;

un de la médaille des évadés.

3° Quarante-sept membres regroupés comme suit :

Huit représentants des parents d'anciens combattants choisis parmi les :

pupilles de la nation et orphelins de guerre ;

veuves pensionnées ;

ascendants de militaires ou de civils morts pour la France ;

Six représentants des pensionnés choisis parmi les :

mutilés et réformés de guerre ;

victimes civiles.

Trente-trois représentants des anciens combattants et victimes de guerre choisis parmi les :

titulaires de la carte du combattant ;

représentants des prisonniers de guerre ;

titulaires de la carte de déporté et interné de la Résistance ;

titulaires de la carte de déporté et interné politique ;

titulaires de la carte de combattant volontaire de la Résistance ;

titulaire du titre de réfractaire ;

titulaires du titre de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ;

titulaires du titre de patriote réfractaire à l'annexion de fait ;

titulaires du titre de reconnaissance de la nation ;

représentants des anciens combattants et victimes de guerre résidant hors de France ;

titulaires du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi.

Les associations nationales, y compris celles regroupant les membres des forces supplétives françaises et leurs ayants droit proposent au ministre chargé des anciens combattants deux candidatures pour chaque catégorie qu'elles groupent statutairement.

4° Lors du décès ou de la démission de membres du conseil, le ministre chargé des anciens combattants peut pourvoir à leur remplacement. Pour ce qui est des représentants des anciens combattants et victimes de guerre, il choisit les remplaçants parmi les candidats proposés par les associations en application du paragraphe 3° ci-dessus. Les administrateurs ainsi désignés siègent pour la durée du mandat restant à courir.