Corps de l'article D434
Présidé par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants ou son représentant, le conseil d'administration comprend soixante-cinq membres.
Sont nommés pour quatre ans, par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, dans les conditions ci-après :
1° Dix-huit membres proposés par les assemblées, administrations ou organisations dont ils relèvent :
Un membre de l'Assemblée nationale ;
Un membre du Sénat ;
Un membre du Conseil économique et social ;
Un membre du Conseil d'Etat ;
Un membre de la Cour des comptes ;
Un représentant du garde des sceaux ministre de la justice ;
Un représentant du ministre de la défense ;
Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
Un représentant du ministre chargé du budget ;
Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
Un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
Un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
Un représentant du ministre chargé de l'emploi ;
Un représentant du ministre chargé de la santé et de la famille ;
Un représentant du ministre chargé des personnes âgées ;
Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
Un représentant du ministre chargé des anciens combattants.
2° Dix membres, ressortissants de l'office national, choisis par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants titulaires ;
un de la Légion d'honneur ;
un de la Croix de la Libération ;
un de la médaille militaire ;
un de l'ordre national du Mérite ;
un de la Croix de guerre ;
un de la Croix de la Valeur militaire ;
un de la médaille de la Résistance.
un de la croix du combattant volontaire de la Résistance ;
un de la médaille des évadés.
3° Quarante-sept membres regroupés comme suit :
Huit représentants des parents d'anciens combattants choisis parmi les :
pupilles de la nation et orphelins de guerre ;
veuves pensionnées ;
ascendants de militaires ou de civils morts pour la France ;
Six représentants des pensionnés choisis parmi les :
mutilés et réformés de guerre ;
victimes civiles.
Trente-trois représentants des anciens combattants et victimes de guerre choisis parmi les :
titulaires de la carte du combattant ;
représentants des prisonniers de guerre ;
titulaires de la carte de déporté et interné de la Résistance ;
titulaires de la carte de déporté et interné politique ;
titulaires de la carte de combattant volontaire de la Résistance ;
titulaire du titre de réfractaire ;
titulaires du titre de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ;
titulaires du titre de patriote réfractaire à l'annexion de fait ;
titulaires du titre de reconnaissance de la nation ;
représentants des anciens combattants et victimes de guerre résidant hors de France ;
titulaires du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi.
Les associations nationales, y compris celles regroupant les membres des forces supplétives françaises et leurs ayants droit proposent au ministre chargé des anciens combattants deux candidatures pour chaque catégorie qu'elles groupent statutairement.
4° Lors du décès ou de la démission de membres du conseil, le ministre chargé des anciens combattants peut pourvoir à leur remplacement. Pour ce qui est des représentants des anciens combattants et victimes de guerre, il choisit les remplaçants parmi les candidats proposés par les associations en application du paragraphe 3° ci-dessus. Les administrateurs ainsi désignés siègent pour la durée du mandat restant à courir.