Corps de l'article D434
Présidé par le ministre chargé des anciens combattants, le conseil d'administration comprend soixante-dix-sept membres.
Sont nommés pour quatre ans, par le ministre chargé des anciens combattants, dans les conditions ci-après :
1° Dix-huit membres proposés par les assemblées, administrations ou organismes dont ils relèvent :
un membre de l'Assemblée nationale ;
un membre du Sénat ;
un membre du Conseil économique et social ;
un membre du Conseil d'Etat ;
un membre de la Cour des comptes ;
un représentant du garde des sceaux ministre de la justice ;
un représentant du ministre de la défense ;
un représentant du ministre des affaires étrangères ;
un représentant du ministre de l'intérieur ;
un représentant du ministre chargé du budget ;
un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
un représentant du ministre chargé de l'emploi ;
un représentant du ministre chargé de la santé et de la famille ;
un représentant du ministre chargé des personnes âgées ;
un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
un représentant du ministre chargé des anciens combattants.
2° Dix membres, ressortissants de l'office national, choisis par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants titulaires :
un de la Légion d'honneur ;
un de la croix de la Libération ;
un de la médaille militaire ;
un de l'ordre national du Mérite ;
un de la Croix de guerre ;
un de la croix de la Valeur militaire ;
un de la médaille de la Résistance ;
un de la croix du combattant volontaire ;
un de la croix du combattant volontaire de la Résistance ;
un de la médaille des évadés.
3° Quarante-neuf membres regroupés comme suit :
Dix représentants des parents d'anciens combattants choisis parmi les :
pupilles de la nation et orphelins de guerre ;
veuves pensionnées, veuves de titulaires de la carte du combattant ou de bénéficiaires du présent code ;
ascendants de militaires ou de civils morts pour la France.
Six représentants des pensionnés choisis parmi les :
mutilés et réformés de guerre ;
victimes civiles.
Trente-trois représentants des anciens combattants et victimes de guerre choisis parmi les :
titulaires de la carte du combattant ;
représentants des prisonniers de guerre ;
titulaires de la carte de déporté et interné de la Résistance ;
titulaires de la carte de déporté et interné politique ;
titulaires de la carte de combattant volontaire de la Résistance ;
titulaires du titre de réfractaire ;
titulaires du titre de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ;
titulaires du titre de patriote réfractaire à l'annexion de fait ;
titulaires du titre de reconnaissance de la nation ;
représentants des anciens combattants et victimes de guerre résidant hors de France ;
titulaires du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi.
Les associations nationales, y compris celles regroupant les membres des forces supplétives françaises et leurs ayants droit proposent au ministre chargé des anciens combattants deux candidatures pour chaque catégorie qu'elles groupent statutairement.
4° Lors du décès ou de la démission de membres du conseil, le ministre chargé des anciens combattants peut pourvoir à leur remplacement. Pour ce qui est des représentants des anciens combattants et victimes de guerre, il choisit les remplaçants parmi les candidats proposés par les associations en application du paragraphe 3° ci-dessus. Les administrateurs ainsi désignés siègent pour la durée du mandat restant à courir.