Corps de l'article D440

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Le conseil d'administration est chargé de définir la politique générale de l'office national.

Il intervient dans toutes les matières où son autorisation est prévue par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif.

Il délibère sur les matières énumérées ci-après :

1° Budget ;

2° Compte financier de l'établissement ;

3° Répartition aux associations des subventions destinées à l'action sociale ;

4° Placement des capitaux et revenus provenant de libéralités faites à l'office national ;

5° Fixation du prix de journée d'hébergement et de séjour des ressortissants de l'office national dans les établissements privés.

Il statue, en appel, sur les recours formés contre les décisions rendues, à l'échelon départemental, en matière d'aide aux ressortissants. Il peut, à cet effet, donner délégation à certains de ses membres.

D'une manière générale, il peut être appelé à donner son avis sur les affaires qui lui sont renvoyées soit par le ministre, soit par le directeur.

Les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont exécutoires si dans un délai de vingt jours le ministre n'y a pas fait opposition.