Corps de l'article L1 ter

Destination dans le nouveau code : L141-1
I. - Est désigné, au sens du présent code, comme un conjoint ou partenaire survivant :

a) L'époux ou l'épouse uni par les liens du mariage à un ayant droit au moment de son décès ;

b) Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à un ayant droit au moment de son décès.

II. - Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie des mêmes droits aux pensions d'invalidité et est soumis aux mêmes obligations que le conjoint cité dans le présent code.