Corps de l'article L141-1
Au décès du militaire, le conjoint survivant ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité bénéficie d'un droit à pension dans les conditions prévues au présent titre.
Au décès du militaire, le conjoint survivant ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité bénéficie d'un droit à pension dans les conditions prévues au présent titre.
L’article 124 de la loi 2005-1719 du 30 décembre 2005 a notamment remplacé l’emploi des mots « veuf » et « veuve » par celui de « conjoint survivant ». Cet article portant révision du vocabulaire du droit de la famille dans le CPMIVG pour l’adapter à l’évolution sociétale était très attendu pour mettre fin au contentieux qui s’amplifiait : Cf. pour exemple jugement du tribunal des pensions de Paris du 19 novembre 2009.
Le partenaire lié à un ouvrant droit par un pacte civil de solidarité (PACS), introduit dans le code civil par la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, bénéficie des mêmes droits aux pensions d'invalidité et est soumis aux mêmes obligations que le conjoint.
Toutefois, dans la rédaction, le code continue à distinguer les deux catégories d’ayant cause en les qualifiant de « conjoint survivant » et de « partenaire survivant ».
A noter dans cet article, « l’oubli » de l’adjectif « survivant » après « partenaire ».
Le droit à pension de conjoint ou partenaire survivant n’est reconnu qu’au conjoint uni par les liens du mariage ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité à un ouvrant droit, à la date du décès de celui-ci. Cela signifie que les ex-conjoints ou ex partenaires n’ont plus aucun droit à pension d’ayant cause après dissolution du mariage ou du PACS pour une autre cause que le décès (divorce ou rupture du PACS), à la différence de ce qui peut se produire s’agissant des droits à retraite de réversion.
La constitutionnalité de cette disposition a été confirmée par la décision n° 2013-324, rendue sur QPC par le Conseil Constitutionnel, le 21 juin 2013, à propos de l’article L. 43 du CPMIVG, (à l’époque et dont le contenu est désormais repris aux articles L. 141-2, L. 141-3 et L. 141-4) :
Fichiers associés« 5. Considérant que, d'une part, les pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et les pensions de retraite prévues tant par le code des pensions civiles et militaires de retraite que par le code de la sécurité sociale ont principalement pour objet d'assurer, pour les premières, un droit à réparation et, pour les secondes, un revenu de substitution ou d'assistance ; qu'ainsi, elles n'ont pas le même objet ; que, dès lors, en elles-mêmes, les différences entre les régimes d'attribution et de réversion de ces pensions, s'agissant notamment de la désignation de leurs bénéficiaires, ne méconnaissent pas le principe d'égalité ; que, d'autre part, le conjoint survivant et le conjoint divorcé se trouvent dans des situations différentes ; que ni le principe d'égalité, ni aucune autre exigence constitutionnelle n'imposent d'octroyer au conjoint divorcé le bénéfice d'une pension accordée au conjoint survivant ;
6. Considérant que l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'il doit être déclaré conforme à la Constitution. »
DILA : Direction de l'Information Légale et Administrative faisant partie de l'administration centrale du Premier Ministre